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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages
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2Les prestations de l’employeur auxquelles le personnel a droit doivent être imposées au moins au prix coûtant.
3Les prestations qui ne doivent pas être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre gratuit et l’existence d’un motif entrepreneurial est présumée.
4Des forfaits pour déterminer les éléments du salaire sont également utilisés pour la TVA, pour autant que ceux-ci soient autorisés dans le certificat de salaire et qu’ils puissent aussi servir au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 43 Taxes cantonales destinées à des fonds pour l’approvisionnement en
eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets
(art. 24, al. 6, let. d, LTVA)
1L’AFC fixe pour chaque fonds les pourcentages de la déduction applicable à chaque établissement affilié qui assure l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets.
2Elle tient en l’occurrence compte du fait que
a. le fonds ne reverse pas toutes les taxes encaissées; et que
b. les acquéreurs assujettis ont déduit entièrement, au titre de l’impôt préalable, l’impôt qui leur a été facturé sur les prestations d’approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées ou de gestion des déchets.
Section 2: Taux de l’impôt
Art. 44 Médicaments
(art. 25, al. 2, let. a, ch. 8, LTVA)
Sont réputés médicaments:
a. les médicaments prêts à l’emploi et les prémélanges pour aliments médicamenteux à usage vétérinaire classés dans les catégories de remise A à D;
b. les médicaments prêts à l’emploi au sens de l’art. 9, al. 2, let. b et c, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques7;
c. les médicaments homéopathiques et anthroposophiques prêts à l’emploi dans la mesure où ils correspondent à la législation sur les produits thérapeutiques;
d. les préparations magistrales, au sens strict, de la médecine classique ou complémentaire, qui sont utilisées pour prévenir, diagnostiquer (in vivo) ou traiter des maladies de l’être humain ou des animaux;
e. les produits sanguins comme les dérivés et composants du sang obtenus à partir de sang complet humain ou animal et destinés à l’application directe à l’être humain ou aux animaux;