Projet

Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages

Fedlex · Projet · Page 18Fedlex · Projet

Art. 47 Caractère publicitaire

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)

1Un imprimé a un caractère publicitaire lorsque son contenu est destiné à vanter clairement une activité commerciale de l’éditeur ou d’un tiers qu’il couvre et que ce contenu publicitaire couvre plus de la moitié de la surface totale de l’imprimé. Est réputé contenu publicitaire aussi bien la publicité directe (réclames, annonces) que la publicité indirecte (publireportages, publicommuniqués) pour l’éditeur ou le tiers qu’il couvre.

2Sont réputés tiers couverts par l’éditeur les personnes et les entreprises pour lesquelles l’éditeur agit, qu’il domine ou d’autres personnes proches de l’éditeur au sens de l’art. 3, let. h, LTVA.

3Ne font pas partie du contenu publicitaire les annonces et la publicité pour un tiers indépendant.

Art. 48 Préparation et service chez le client

(art. 25, al. 3, LTVA)

1Valent par exemple préparation, le fait de cuire, chauffer, mixer, éplucher et de mélanger des denrées alimentaires. Le simple fait de maintenir la température de denrées alimentaires prêtes à la consommation ne vaut pas préparation.

2Valent par exemple service le fait de présenter des mets sur assiettes, de préparer des buffets chauds ou froids, de servir des boissons, de dresser le couvert et desservir, de servir les hôtes, ou la conduite ou la surveillance du personnel de service ainsi que le fait de s’occuper d’un buffet self-service et de veiller à son approvisionnement.

Art. 49 Installations particulières pour la consommation sur place

(art. 25, al. 3, LTVA)

1Sont réputées installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus afin d’y déposer et de consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe,

a. à qui appartiennent les installations;

b. si le client utilise effectivement ces installations;

c. si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place.

2Ne sont pas réputées installations pour la consommation:

a. les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer ;

b. pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping.