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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages

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b. les actes de procédure des avocats, les rapports d’experts, les traductions, les résultats de recherches et d’expériences, les résultats d’analyses, les évaluations et les documents analogues;

c. les droits représentés par des titres et les valeurs immatérielles.

Titre 4: Impôt sur les importations

Chapitre 1: Pluralité de prestations et exonération de l’impôt sur les importations

Art. 104 Importation d’assemblages et de combinaisons de prestations

(art. 52, al. 3 et 19, al. 2, LTVA)

1Si la taxation selon l’art. 19, al. 2, de la loi est demandée à l’importation, un calcul des coûts doit être produit à titre de preuve au moment de la déclaration en douane.

2Doivent ressortir du calcul des coûts:

a. le prix coûtant des différentes prestations;

b. la contre-prestation globale.

3Les éléments du coût comme les frais généraux, le bénéfice, les frais de transport, qui ne peuvent pas être attribués en totalité à une prestation précise, doivent être répartis proportionnellement à la valeur de chaque prestation.

4L’Administration fédérale des douanes (AFD) peut demander des documents supplémentaires pour vérifier le calcul des coûts.

Art. 105 Exonération de l’impôt sur les importations

(art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA)

Sont franches d’impôt les importations de:

a. biens exempts de droits de douane en vertu de l’art. 6 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes12 destinés aux chefs d’Etat, ainsi qu’aux bénéficiaires institutionnels et aux personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2 LEH13;

b. cercueils, urnes et ornements funéraires exempts de droits de douane en vertu de l’art. 7 OD;

c. prix d’honneur, insignes commémoratifs et dons d’honneur exempts de droits de douane en vertu de l’art. 8 OD;

d. réserves à bord de wagons-restaurants exemptes de droits de douane en vertu de l’art. 10 OD;

e. réserves, pièces de rechange et objets d’équipement à bord de bateaux exempts de droits de douane en vertu de l’art. 11 OD;

12 RS 631.01

13 RS 192.12