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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages
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f. réserves, pièces de rechange et objets d’équipement à bord d’aéronefs exempts de droits de douane en vertu de l’art. 12 OD.
g. monnaies d’or et or fin au sens de l’art. 39.
Chapitre 2: Détermination et sûreté de la créance d’impôt sur les importations
Art. 106 Sûreté en cas de paiement par le système centralisé de décompte de
l’AFD
(art. 56, al. 3, LTVA)
Si l’impôt est payé en procédure centralisée de décompte (PCD), l’AFD peut exiger une sûreté forfaitaire sur la base de son appréciation du risque. Celle-ci se calcule comme suit:
a. 20 % au moins de l’impôt accumulé durant une période de 60 jours, si l’importateur est immatriculé en tant qu’assujetti et si les conditions de la PCD sont observées;
b. 100 % de l’impôt accumulé durant une période de 60 jours, si l’importateur n’est pas immatriculé en tant qu’assujetti ou si les conditions de la PCD ne sont pas observées.
Art. 107 Montant de la sûreté en cas de créance conditionnelle et de facilités
de paiement
(art. 56, al. 3, LTVA)
1Le montant de la sûreté lorsque la créance fiscale est conditionnelle ou en cas d’octroi de facilités de paiement en vertu de l’art. 76, al. 1, LD14 s’élève à:
a. 100 % en cas d’entreposage de marchandises en vrac;
b. au moins 25 % dans les autres cas.
2En cas de transit international, le montant de la sûreté est régi par les accords internationaux.
Art. 108 Adaptation ultérieure des contre-prestations
(art. 56, al. 5, LTVA)
1L’annonce d’une adaptation ultérieure des contre-prestations doit contenir les informations suivantes:
a. le début et la fin de la période pour laquelle les contre-prestations doivent être adaptées après coup;
b. les contre-prestations calculées pendant cette période;
c. la somme des adaptations des contre-prestations;
14 RS 631.0