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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages
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d. la répartition des adaptations des contre-prestations en fonction des taux de l’impôt.
2Pour déterminer l’adaptation des contre-prestations, les prix ou les valeurs en monnaie étrangère doivent être convertis en francs suisses en fonction du cours moyen des devises (vente) pour la période.
3L’AFD peut demander d’autres documents pour déterminer la dette d’impôt sur les importations.
Chapitre 3: Report du paiement de l’impôt
Art. 109 Report du paiement de l’impôt sur les importations
(art. 63, al. 3, LTVA)
1Quiconque désire acquitter l’impôt dans le cadre de la procédure de report du paiement de l’impôt doit être en possession d’une autorisation de l’AFC.
2L’AFD prélève l’impôt s’il est douteux que les conditions du report du paiement de l’impôt sur les importations sont remplies.
3La prescription de la dette d’impôt sur les importations reportée est régie par l’art. 42 LTVA.
4L’AFC règle l’exécution après entente avec l’AFD.
Art. 110 Conditions d’octroi de l’autorisation
(art. 63, al. 3, LTVA)
1L’autorisation est délivrée si l’assujetti:
a. établit ses décomptes selon la méthode effective;
b. importe et exporte régulièrement des biens dans le cadre de son activité entrepreneuriale;
c. tient pour ces biens un contrôle détaillé des importations, du stock et des exportations;
d. présente régulièrement dans les décomptes d’impôt périodiques remis à l’AFC des excédents d’impôt préalable dépassant 50 000 francs par an provenant d’importations et d’exportations de biens au sens de la let. b et qui résultent du paiement de l’impôt sur les importations à l’AFD; et
e. offre toutes les garanties quant au bon déroulement de la procédure.
2L’octroi ou le maintien de l’autorisation peut être subordonné à la fourniture de sûretés à concurrence des prétentions présumées.