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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages

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nant la tenue et la conservation des livres de comptes15. L’assujetti doit offrir la garantie que ces données et informations puissent être lisibles et compréhensibles en tout temps pendant la durée du délai légal de conservation. Il doit mettre à disposition les moyens nécessaires à la consultation.

Art. 116 Cyberadministration

(art. 70, al. 4, LTVA)

1Les pièces justificatives peuvent être transmises électroniquement à l’AFC, à condition que l’AFC ait admis expressément leur transmission électronique. L’art. 1 de l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre d'une procédure administrative16 demeure réservé.

2Les données et les informations électroniques soumises à l’art. 74 LTVA doivent être transmises sous forme cryptée en cas d’utilisation de réseaux accessibles à tous.

Art. 117 Dispositions d’exécution

(art. 70, al. 4, LTVA)

Le DFF édicte des dispositions de nature technique, organisationnelle et en matière de technique de procédure, afin de garantir comme il se doit la sécurité, la confidentialité et le contrôle des données et des informations établies, transmises et conservées électroniquement ou de façon analogue selon les dispositions de la présente section.

Section 2: Décompte

Art. 118 Méthode de décompte effective

(art. 71 et 72 LTVA)

1L’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode effective doit consigner de manière appropriée les valeurs énumérées ci-dessous dans le décompte avec l’AFC:

a. la somme de toutes les contre-prestations soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse; cela englobe notamment les contre-prestations pour:

1. les prestations imposées, réparties en fonction des taux de l’impôt,

2. les prestations imposées par option selon l’art. 22 LTVA,

3. les prestations exonérées de l’impôt selon l’art. 23 LTVA,

4. les prestations exonérées de l’impôt à des bénéficiaires au sens de l’art. 2 LEH17 lesquels sont exemptes de TVA selon l’art. 133 de la présente ordonnance,

15 RS 221.431

16 RS 172.021.2

17 RS 192.12