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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages
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Art. 111 Fin des conditions d’octroi de l’autorisation
(art. 63, al. 3, LTVA)
L’assujetti avise immédiatement l’AFC par écrit si l’une des conditions d’octroi de l’autorisation fixées à l’art. 110, al. 1, let. a à d, n’est plus remplie.
Art. 112 Retrait de l’autorisation
(art. 63, al. 3, LTVA)
L’autorisation est retirée si l’assujetti n’offre plus toutes les garanties d’un bon déroulement de la procédure.
Art. 113 Non-perception de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le
territoire suisse
(art. 63, al. 2, LTVA)
Les art. 110 à 112 sont applicables à l’autorisation prévue à l’art. 63, al. 2, LTVA.
Titre 5: Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions
Chapitre 1: Droits et obligations de l’assujetti
Section 1: Données et informations électroniques
Art. 114 Principe
(art. 70, al. 4, LTVA)
1Les données et les informations qui sont transmises et conservées électroniquement ou de façon analogue et qui sont pertinentes pour la déduction de l’impôt préalable, pour la perception ou pour le recouvrement de l’impôt ont la même force probante que celles qui sont lisibles sans moyens auxiliaires si les conditions suivantes sont remplies:
a. preuve de l’origine;
b. preuve de l’intégrité;
c. incontestabilité de l’envoi.
2Les dispositions légales particulières qui prescrivent la transmission ou la conservation des données et informations sous une forme particulière sont réservées.
Art. 115 Disponibilité et reproduction
(art. 70, al. 1 et 4, LTVA)
La disponibilité des données et informations pertinentes pour la perception ou le recouvrement de l’impôt conservées électroniquement ou d’une façon analogue est régie par les dispositions de la section 3 de l’ordonnance du 24 avril 2002 concer-