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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages

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8 Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.

9 Le trafic est dit « réglé » lorsque l’arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par une signalisation lumineuse, la police ou d’autres personnes autorisées.

10 L’expression « à l’intérieur des localités » désigne la zone située entre les signaux de début et de fin de localité.

11 Les autoroutes et les semi-autoroutes sont des routes réservées à la circulation automobile et désignées par les signaux « Autoroute » (D.03) ou « Semi-autoroute » (D.04). Les autoroutes ont des chaussées séparées par construction pour chacune des deux directions.

12 Les routes principales sont des routes désignées par le signal « Route principale » (D.06), sur lesquelles les véhicules bénéficient de la priorité aux intersections.

13 Les routes secondaires sont les routes dont le début n’est pas signalé d’une façon particulière et sur lesquelles sont applicables les règles générales de circulation.

14 Les engins assimilés à des véhicules sont des moyens de locomotion à roues ou à roulettes mus par la seule force musculaire des utilisateurs, tels que patins à roulettes, rollers, trottinettes et vélos d’enfants. Les cycles et les fauteuils roulants ne sont pas considérés comme des engins assimilés à des véhicules.

15 Le chargement désigne tous les objets transportés qui ne font pas partie intégrante du véhicule ainsi que les animaux transportés dans ou sur le véhicule.

16 Les définitions de l’OETV3 s’appliquent aussi à la présente ordonnance.

Art. 3 Références

1 Les titres des différentes dispositions renvoient aux articles de la LCR avec lesquels il existe une relation de contenu.

2 Les signaux et les marques sont représentés à l’annexe 1. Les numéros placés entre parenthèses après la désignation d’un signal ou d’une marque se rapportent à ces figures.

3 Les règles internationales sont applicables conformément à leur version contraignante selon l’annexe 2 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)4.

3 RS 741.41

4 RS 741.41