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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages
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Art. 7 Priorité des véhicules à feu bleu et à avertisseur à deux sons alternés (Art. 27, al. 2, LCR)
1 Les autres véhicules empiéteront sur le trottoir lorsque c’est nécessaire pour accorder la priorité et dégager la chaussée pour les véhicules à feu bleu et à avertisseur à deux sons alternés qui s’approchent.
2 Le droit de priorité de ces véhicules prime les signaux contraires et le droit de priorité des tramways et des chemins de fer routiers.
Chapitre 2 : Règles pour piétons
Art. 8 Usage de la chaussée en général
(Art. 49, al. 1, LCR)
1 Les piétons doivent circuler à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu’ils ne pourraient se mettre à l’abri d’un danger que de ce côté-là. Ils doivent marcher à la file, sauf sur les routes secondaires lorsque la densité du trafic est faible.
2 Les piétons ne s’attarderont pas inutilement sur la chaussée.
3 Il est permis d’utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation, toute la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés inutilement, ni mis en danger.
Art. 9 Traversée de la chaussée
(Art. 49, al. 2, LCR)
1 Pour traverser la chaussée, les piétons doivent accorder la priorité aux véhicules.
2 Ils s’engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s’ils se trouvent à l’avant ou à l’arrière d’un véhicule à l’arrêt, et traverseront la route sans s’attarder inutilement. Ils utiliseront les passages pour piétons ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m.
3 Sur les passages pour piétons où le trafic n’est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l’égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu’il ne lui serait plus possible de s’arrêter à temps.
4 Sur les passages pour piétons où le trafic n’est pas réglé et qu’un refuge coupe en deux tronçons, chacun d’eux est considéré comme un passage indépendant.
Art. 10 Conduite de véhicules, travaux sur la chaussée
1 Les piétons ont le droit de conduire des véhicules d’une largeur jusqu’à 1 m.
2 Les personnes qui exécutent des travaux sur la chaussée ou aux abords de celle-ci doivent, au besoin, placer des signaux. Au cours de travaux de planification, de