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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages
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Art. 76 Cavaliers
(Art. 50, al. 1 et 4, LCR)
1 Seuls les cavaliers exercés emprunteront les routes à trafic intense ; ils ne monteront que des animaux habitués à la circulation. Un cavalier monté ne conduira à la main qu’un seul autre cheval.
2 Il n’est permis aux cavaliers d’avancer deux de front que :
a. de jour hors des localités, sur des routes à faible circulation ;
b. s’ils se trouvent en groupe de six au moins.
Art. 77 Dispositions communes
1 Lorsque c’est possible, les colonnes de cavaliers et les troupeaux seront sectionnés afin de faciliter aux véhicules les manœuvres de dépassement.
2 De nuit et lorsque les conditions de visibilité l’exigent, les personnes qui montent à cheval ou qui conduisent du bétail sont tenues de porter, du côté de la circulation au moins, une lumière jaune qui n’éblouisse pas et qui soit visible de devant et de derrière. La monture sera en outre munie de guêtres rétroréfléchissantes. Les files de cavaliers et les troupeaux doivent être éclairés au moins par des lumières jaunes placées à l’avant et à l’arrière, du côté gauche.
Chapitre 6 : Devoirs en cas d’accident
Art. 78 Mesures de sécurité sur les lieux d’un accident
(Art. 51, al. 1 et 4, LCR)
1 Lorsque des obstacles ou d’autres dangers résultent d’un accident, d’une panne de véhicule, de marchandises ou d’huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées.
2 La police doit être avisée sans délai lorsqu’un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment lorsque l’écoulement d’un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines.
Art. 79 Accidents ayant causé des dommages corporels
(Art. 51, al. 1 et 2, LCR)
1 La police doit être immédiatement avisée chaque fois qu’un accident a causé des blessures externes ou qu’il faut s’attendre à des blessures internes chez une personne.