Rapport_2B

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages

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comment cette délimitation doit se réaliser (il est prévu de définir ce point plus tard au niveau des normes).

 Mais une délimitation verticale du trottoir par rapport à la chaussée est décrite comme une

caractéristique des passages sur trottoirs (al. 7). Les passages sur trottoirs sont des lieux où la chaussée traverse un trottoir. La délimitation verticale des deux côtés paraît nécessaire dans ce contexte pour que le trottoir reste clairement reconnaissable d’une part pour les personnes malvoyantes, d’autre part pour les conducteurs (un passage sur trottoir implique pour ceux-ci des modifications importantes de la priorité). C’est seulement lorsque la situation est claire qu’il est défendable de faire intervenir les conséquences juridiques correspondantes, à savoir la modification des rapports de priorité. En effet, il en résulte aussi que la délimitation verticale des deux côtés n’est pas nécessaire lorsqu’une sortie (ou un chemin rural, etc.) qui traverse un trottoir ne forme pas d’intersection avec la route (cf. al. 8). Lorsque la délimitation verticale n’est pas faite, il ne s’agit pas d’un passage sur trottoir au sens juridique, donc propre à modifier les conditions de priorité. Mais c’est sans importance pour le résultat dans cette situation, puisque la perte de priorité de la sortie par rapport à la route résulte déjà de toute façon (indépendamment du trottoir) directement de l’art. 59, al. 2, OUR-P : la sortie est non prioritaire parce qu’elle est une sortie et non parce qu’elle traverse un trottoir. Mais une délimitation du trottoir par construction conformément à l’al. 6 reste bien entendu nécessaire. Cette approche cadre probablement bien aussi avec la volonté de protéger les piétons. Lorsque la circulation longe un trottoir, une délimitation par construction est probablement suffisante pour protéger les piétons sans qu’il faille la surélever par rapport à la chaussée (cf. al. 6). Mais lorsqu’une chaussée traverse un trottoir, la visibilité du trottoir gagne nettement en importance ; comme on ne s’attend pas à un trottoir dans ces situations, des mesures sont en principe indispensables pour améliorer sa visibilité. Les cas où les deux chaussées ne forment pas une intersection proprement dite restent exceptés, puisque la présence d’un trottoir est alors nettement moins insolite et que le nombre des usagers de la route qui empruntent le trottoir est bien moindre. En fin de compte, le danger potentiel est nettement moindre dans ces situations, raison pour laquelle il est défendable de renoncer à l’exigence d’une délimitation verticale.

 Chargement (al. 15) : le droit actuel ne disait pas clairement quelles règles s’appliquaient

à certaines parties d’un véhicule ou à ses accessoires. La nouvelle définition du chargement précise que ce terme inclut tous les objets transportés qui ne font pas partie du véhicule au sens des droits des biens. Les animaux sont désormais mentionnés expressément.

Termes dont la définition a été modifiée :

 Le terme de route est clarifié en ce sens qu’il désigne les aires de circulation « utilisa-

bles » par des véhicules ou des piétons et non seulement les aires effectivement utilisées. Cette précision reste sans conséquences matérielles puisque la définition actuelle devait déjà être comprise de cette façon.

 L’al. 2 définit l’adjectif « public » de l’expression « routes publiques » (al. 2) plus précisé-

ment que le droit actuel (art. 1, al. 2, OCR), en stipulant qu’il faut entendre par là, indépendamment des rapports de propriété, les routes ouvertes à un nombre indéterminé de personnes, même si elles ne leur sont ouvertes que dans une mesure limitée. (C’est ainsi par exemple que les places de stationnement destinées aux clients d’un centre commercial, les routes interdites partiellement ou entièrement à la circulation et d’autres chemins où seuls les piétons sont autorisés sont tous des aires de circulation qui font partie des « routes publiques ». En revanche, une route fermée en raison de travaux ne peut probablement plus être considérée comme publique – même si l’aire est ouverte aux personnes qui y travaillent.)

C’est en tout cas l’usage légitime possible et non l’usage effectif (éventuellement illégitime) qui est déterminant.

 Bandes cyclable (al. 5) : Une bande cyclable est « destinée » aux cycles, ce qui signifie

que les cycles doivent l’utiliser, mais que d’autres usagers ont la permission de l’utiliser pour autant qu’ils ne gênent pas les cyclistes. La description plus détaillée des droits et