Rapport_2B

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages

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L’al. 1 stipule que l’attention doit être vouée à la circulation et être accrue lorsque les conditions concrètes l’exigent. Il mentionne également les circonstances extérieures dont il faut tenir compte (particularités des véhicules et du chargement transporté, conditions de la route, de la circulation et de la visibilité). Tant le conducteur que le piéton doivent donc tenir compte du fait qu’un bus à plate-forme pivotante présente p. ex. une distance de freinage nettement plus longue qu’une voiture de tourisme et adapter leur comportement en conséquence.

L’al. 2 précise les catégories d’usagers envers lesquelles l’obligation de faire preuve d’égards est accrue. Ce sont d’une part les usagers de la route plus faibles ou plus vulnérables (let. a) ou les « principaux ayants droit » quand on utilise des surfaces destinées en priorité à d’autres usagers (let. b). L’expression « usagers plus faibles ou plus vulnérables » doit être comprise dans un sens relatif et ne se réfère pas à la comparaison de la constitution physique des usagers de la route (bien que cet aspect puisse jouer un certain rôle entre piétons) : les piétons et les cyclistes sont par exemple plus faibles et plus vulnérables que les véhicules motorisés. Le conducteur d’une petite voiture est aussi plus faible et plus vulnérable qu’un tout-terrain, de même que des personnes âgées à mobilité réduite par rapport à un joggeur sportif.

L’al. 3 s’applique spécifiquement aux situations où les conducteurs ont l’obligation de faire preuve d’égards accrus. Dans les quartiers habités (al. 3, let. a), il faut davantage s’attendre à des usagers plus faibles et plus vulnérables. Plus d’égards sont donc requis dans ces quartiers. Les manœuvres impliquent un danger accru, il faut donc faire preuve d’égards accrus.

L’al. 4 est une norme qui complète l’al. 3, let. b. Il stipule que l’obligation de faire preuve d’égards va jusqu’à l’obligation d’avoir recours, si nécessaire, à l’aide d’une tierce personne, ce qui peut être opportun p. ex. pour obliquer ou faire marche arrière avec des véhicules transportant des chargements masquant la visibilité ou pour sortir de routes non prioritaires lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises. Mais de l’autre côté, les manœuvres d’un véhicule sont aussi une circonstance qui oblige, selon l’al. 1, les autres usagers à accroître leur attention.

Art. 5 : Priorité des véhicules ferroviaires

Tant les chemins de fer que les tramways ou les chemins de fer routiers ont en principe la priorité, non seulement sur les véhicules, mais aussi sur les piétons. L’ordonnance ne différencie donc plus ces situations, mais fixe le principe général selon lequel les autres usagers de la route doivent accorder la priorité aux véhicules ferroviaires.

Jusqu’à présent, il était stipulé que le tramway ou le chemin de fer routier est tenu d’accorder la priorité en débouchant d’une route secondaire sur une route principale. La mention de cette exception rendait confus le rapport entre la règle générale de circulation et les signaux ou les marques : faut-il en conclure a contrario que le tramway ou le chemin de fer routier n’est pas tenu d’observer un éventuel signal « Stop » ou « Cédez le passage » lorsqu’il s’engage dans une route secondaire prioritaire ? Pour clarifier ce point, l’ordonnance stipule maintenant que les tramways et les chemins de fer routiers doivent aussi respecter les signaux lumineux et les signaux de priorité, aussi bien entre une route secondaire et une route principale qu’entre deux routes secondaires. La nouvelle règle implique, par rapport à la règle actuelle, une légère extension du droit de priorité des autres usagers. L’idée fondamentale est que le tramway ou le chemin de fer routier doit être privilégié (uniquement) parce que sa distance de freinage est nettement plus longue que celle des autres véhicules et peut donc freiner moins promptement que les autres véhicules (passages pour piétons, priorité de droite, zone de rencontre, etc.). Mais dans les situations où l’arrêt est clairement prévisible (comme justement aux installations de signaux lumineux et aux signaux « Stop » et « Cédez le passage »), on ne voit pas pourquoi il faudrait opérer une distinction entre les cas où les signaux indiquent une route secondaire face à une route principale et les cas où ils indiquent une route secondaire non prioritaire face à une route secondaire prioritaire. Cette légère extension correspond donc aussi mieux au principe ancré dans l’art. 48 LCR, selon lequel le tramway ou le chemin de fer routier doit en principe respecter les règles de circulation de la