Rapport_2B

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages

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des obligations indiqués par la bande cyclable ne se trouve toutefois pas dans la définition, mais s’effectue seulement plus loin dans la partie de l’OUR-P consacrée à la signalisation. Comme jusqu’à présent p. ex. pour le terme « voie », la définition du terme « bande cyclable » ne mentionne désormais plus la façon dont le marquage peut se réaliser (« normalement délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues »), qui ressort des dispositions sur le marquage (art. 163, al. 2, OUR-P). Il est en outre précisé que la bande cyclable n’est pas considérée comme une voie propre, mais comme une partie marquée et destinée aux cyclistes d’une éventuelle voie de circulation.

 Les termes « autoroute » et « semi-autoroute » (al. 11) étaient jusqu’à présent définis tant

dans l’OCR que dans l’OSR, mais différemment. La nouvelle définition réunit maintenant les éléments importants des deux ordonnances actuelles et les complète en précisant que les chaussées des autoroutes sont séparées par construction. Mais on renonce en même temps à mentionner à l’avenir l’« absence de croisées à niveau » sur les autoroutes comme élément de leur définition. Il y a déjà aujourd’hui des exceptions à cet élément.

 Les définitions données dans l’OETV sont désormais déterminantes pour l’OUR-P non

plus seulement en rapport avec les termes expressément cités, mais dans un sens global (al. 16).

Art. 3 : Références

L’al. 1 attire l’attention sur le fait que les titres ne renvoient aux prescriptions de base de la LCR que lorsque celles-ci ont une relation de contenu avec la disposition correspondante de l’OUR-P. On renonce en revanche à des références aux articles de la LCR qui constituent uniquement la base légale formelle de la disposition de l’OUR-P, sans régir matériellement l’objet.

L’al. 2 renvoie à la numérotation des signaux et des marques qui sont maintenant représentés dans l’annexe de l’OUR-P.

Les références dynamiques sont en principe interdites. La nouvelle disposition de l’al. 3 garantit que la référence aux règles étrangères et internationales s’applique à la version mentionnée dans l’OETV. L’annexe 2 de l’OETV doit donc être complétée par les normes qui ne s’y trouvaient pas encore jusqu’à présent.

Titre 2 : Règles générales de circulation

Chapitre 1 : Règles concernant tous les usagers de la route

Contrairement au droit actuel, les règles de circulation et les règles concernant les piétons sont précédées d’un chapitre qui contient les règles qui s’appliquent tant à la circulation des véhicules qu’aux piétons. Cette systématique correspond aussi à celle de la LCR3 (cf. art. 26 à 28 LCR).

Art. 4 : Obligation de faire preuve d’attention et d’égards

L’obligation de faire preuve d’attention et d’égards constitue l’un des principes les plus importants du droit de la circulation routière. Il est prévu de lui donner plus de poids que dans le droit actuel, car elle a probablement encore gagné en importance du fait de l’augmentation constante du trafic depuis 1962, lorsque l’OCR a été édictée. Elle est donc séparée des aspects qui régissent la conduite du véhicule et le fonctionnement du tachygraphe (cf. art. 3 OCR) et décrite dans un article distinct de façon plus détaillée qu’actuellement, ce qui permet en même temps de renoncer à répéter cette obligation dans différentes dispositions.

3 RS 741.01; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c741_01.html