DE-OCF_2012_projet_prescriptions

Consultation 2010/109: Révision partielle de l'ordonnance sur les chemins de fer (OCF) et de ses dispositions d'exécution (DE-OCF); Intégration, dans l'OCF et les DE-OCF, de l'ordonnance sur les installations électriques des chemins de fer (OIEC) et de leurs dispositions d · 354 pages

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Chapitre: Installations fixes Feuille n°: 23

Section: Installations de sécurité et applications télématiques

Article: Installations de sécurité Edition: 01.07.2010

(DE 39.3.d Manœuvre et protection des aiguilles)

3.1.3 L'appareil de calage doit présenter une force de calage qui doit être nettement supé-

rieure à la force de maintien. La fiabilité de l'appareil de calage doit être adaptée à la catégorie de risque (plage de vitesse).

3.1.3.1 Selon la plage de vitesse, le principe de construction suivant au moins doit être

utilisé:

a. v ≤ 40 km/h abordée par le talon respectivement v ≤ 20 km/h abordée par la pointe: placage par pression;

b. 40 respectivement 20 < v ≤ 120 km/h: articulation autobloquante à point mort (appareil de calage «Jüdel»);

c. 120 < v ≤ 250 km/h: de préférence, agrafage directe de la lame et du sommier, mais au moins une mécanique autobloquante et d'une forme fixe comprenant un nombre d’éléments minimal.

3.1.4 En fonction des risques, le guidage sûr des roues doit être assuré, même en cas de

défaillance du calage par un deuxième système indépendant («calage de secours», «solution de repli»), jusqu'à ce que la défaillance ait été remarquée. A cet effet, il faut recourir à un système indépendant de la tringle de manœuvre, fixé directement aux lames et qui maintient celles-ci dans leur position.

3.1.4.1 Cette exigence vaut, quelle que soit la vitesse, dans les cas où des déraillements

pourraient créer un danger accru, même avec de faibles vitesses, en particulier:

a. aux aiguilles franchies depuis la pointe et qui mènent dans le profil de voies sur lesquelles des circulations peuvent avoir lieu simultanément;

b. aux aiguilles situées dans des tunnels, des tranchées et des galeries;

c. sur des tracés comportant un danger de chute;

d. en cas de risque de collision avec des structures porteuses.

3.1.4.2 Cette exigence vaut, d'une façon générale, pour les aiguilles pouvant être parcourues

à des vitesses supérieures à 80 km/h.

Suite: feuille n° 24