DE-OCF_2012_projet_prescriptions

Consultation 2010/109: Révision partielle de l'ordonnance sur les chemins de fer (OCF) et de ses dispositions d'exécution (DE-OCF); Intégration, dans l'OCF et les DE-OCF, de l'ordonnance sur les installations électriques des chemins de fer (OIEC) et de leurs dispositions d · 354 pages

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Feuille n°: 8

Ouvrages situés à proximité, au-dessus ou au-dessous du chemin de fer

Edition: 01.07.2012

2 Généralités

2.1 Introduction

2.1.1 La présente annexe n° 1 aux DE-OCF contient des définitions propres à

atteindre l’objectif de la disposition d’exécution (DE) 27.1 ad art. 27 de

l’ordonnance sur les chemins de fer (OCF).

2.2 But

2.2.1 Les présentes dispositions ont pour but d’influer sur la disposition et la

construction des ouvrages à proximité des voies de sorte que, en cas

d’événement, les dommages corporels et matériels ne dépassent très

probablement pas une mesure acceptable.

2.3 Champ d'application

2.3.1 La présente annexe n° 1 est applicable à tous les nouveaux ouvrages à

proximité ou au-dessus de chemins de fer à voie normale, métrique ou spéciale et qui présentent les caractéristiques des classes d’ouvrage décrites au chiffre 4.3.

2.3.2 En ce qui concerne les tramways et les chemins de fer aux conditions

similaires aux tramways, il y a lieu, en principe, de prendre les mesures

propres aux chocs de véhicules routiers.

2.3.3 Les présentes dispositions sont applicables par analogie aux ouvrages de

soutènement lorsque ceux-ci revêtent une fonction de protection particulière ou qu’ils contribuent de manière déterminante à la stabilité d’ouvrages.

2.3.4 Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux portails de tunnels ni

aux ponts avec tablier inférieur ni aux obstacles naturels (p. ex. talus rocheux).

2.3.5 S’agissant des ouvrages temporaires (p. ex. étaiements d’échafaudages), les

mesures de protection doivent être définies au cas par cas et en accord avec l’autorité de surveillance.

2.3.6 En cas d’installations ferroviaires et d’ouvrages préexistants, il faut déterminer

la nécessité des mesures de protection selon les DE 27.2 et 27.3 ad art. 27 OCF.

2.4 Principes

2.4.1 Lors de la planification d’installations ferroviaires ou d’ouvrages à proximité ou

au-dessus du chemin de fer, il y a lieu de porter une grande attention dès le départ aux risques de choc.

2.4.2 Il faut tenir compte des futurs intérêts du point de vue de l’exploitation

ferroviaire et des possibilités d’aménagement ultérieures.

2.4.3 Des concepts de structure choisis avec soin et des installations de voies

planifiées avec circonspection permettent de restreindre efficacement les risques de choc.

2.4.4 Par conditions d’exploitation comparables, le risque de choc est nettement

supérieur sur les tronçons avec appareils de voie que sur ceux sans appareil de voie. Des mesures de protection constructives ne permettent de compenser que partiellement l’augmentation du risque de choc due à la présence