Rapport sur les résultats
Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 56 pages
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Senesuisse estime que les objectifs de formation spécifiques à une formation ne relèvent pas de la loi, la formulation est trop détaillée pour une loi et trop générale pour être reprise dans le catalogue des objectifs de formation.
L'AGZG rejette la proposition, en relation avec le contre-projet à l’initiative « Oui à la médecine de famille ». Elle n’atteint pas son but et le concept de médecine de base devrait être clairement délimité. De plus, il est urgent de clarifier les rôles des métiers concernés. Il n’y a pas de promotion de la formation et de la formation postgraduée en médecine de famille. La disposition proposée est déjà contenue aux art. 6, let. d et f, ainsi que 17, let. g. En outre, des malentendus peuvent apparaître : le terme explicite de « médecine de base » implique dans l’art. 8, let. k que les fonctions et rôles des différents spécialistes ne soient pas de la même importance.
L'ApA rejette la proposition au motif qu’il n’y a pas lieu de définir un nouveau domaine de collaboration (la médecine de base), qui n’est ni clairement délimitable, ni ne devrait avoir de dénomination particulière. Les art. 6 et 7 encouragent déjà une collaboration interdisciplinaire « avec des membres d’autres professions ».
Art. 9, let. i
NW estime qu'il manque une disposition sur l'efficacité des soins en médecine complémentaire. Si cette efficacité pouvait être prouvée scientifiquement, les étudiants ne devraient pas n'avoir que des connaissances de base, mais cela devrait être repris dans l'enseignement de la médecine traditionnelle. Le terme « approprié » ne devrait pas être utilisé dans une loi car trop imprécis.
BE, GE, NE, JU, l'Association des pharmaciens cantonaux (APC) et l'ETH ne soutiennent pas la formulation proposée, car il est inapproprié de connaître ou comprendre les bases scientifiques, étant donné que c'est précisément le manque de bases scientifiques qui caractérise ces médecines. GE, JU et l'APC proposent donc le libellé suivant: « connaître les principales méthodes de médecine complémentaire ». BE propose: «
i. connaître les principes et les bases pour la fabrication, la remise... » («i. kennen die Prinzipien und Grundlagen für die Herstellung, die Abgabe... »). L'ETH estime qu'avec l'introduction du nouvel article constitutionnel, une modification de l'art. 9 n'est pas nécessaire. En effet, l'ordonnance sur les examens qui renvoie aux objectifs de la LPMéd est une base suffisante. Aujourd'hui déjà, ces connaissances font partie du cursus et de l'examen fédéral. Elle propose cependant trois variantes pour la let. i, qu'elle estime de valeur égale: 1° changer le terme « scientifique » (wissenschaftlich) par celui de « technique » (fachlich), ou 2° biffer la let. i et la let. d serait adaptée comme suit: « connaître les thérapies de la médecine complémentaire ou les thérapies non médicamenteuses les plus importantes pour l’être humain et l’animal » (« kennen die wichtigsten komplementärmedizinischen und nichtmedikamentösen Therapien für Mensch und Tier ») ou encore 3° ajouter une lettre après d avec le texte suivant : « connaître les thérapies de la médecine complémentaire les plus importantes pour l’être humain et l’animal (« kennen die wichtigsten komplementärmedizinischen Therapien für Mensch und Tier »).
La Société Suisse des Pharmaciens (pharmaSuisse) considère que les médicaments de la médecine complémentaire sont déjà compris dans la let. a, à moins d'aller à l'encontre de la définition de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) et de considérer qu'ils ne sont pas des médicaments. De même, ZG estime que la let. i doit être biffée, car la répétition de la let. a dans la let. i est sans rapport. Ces méthodes échappent justement à la science traditionnelle et parler de bases scientifiques n'est pas approprié. Il suggère de compléter la let. a comme suit: «...en tenant dûment compte des médicaments de la médecine complémentaire ou alternative » (« unter angemessener Berücksichtigung komplementär- und alternativmedizinischer Arzneimittel »).
L'Ärzteve. GR propose une formulation identique à celle de la let. c.
L'ASSM s'étonne que les pharmaciens ne soient pas soumis aux mêmes conditions que les médecins ou les dentistes, mais « devraient comprendre les bases scientifiques de la médecine complémentaire ». La raison pour laquelle les pharmaciens ne doivent pas également avoir des connaissances sur l'efficacité des ces procédés n'est pas claire.