Rapport sur les résultats

Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 56 pages

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menée. Cela pourrait se faire par l'introduction d'une autorisation de pratique cantonale obligatoire, même pour l'exercice à titre dépendant, au cours de laquelle pourraient également être examinées les connaissances linguistiques.

L'Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique (ASMAC) estime obligatoire que les médecins maîtrisent une langue nationale, car une bonne communication est centrale. Si cette adaptation au droit européen est vraiment nécessaire, il faut régler la problématique d'une façon différente, sinon les art. 6 et 17 seraient vidés de leur sens. La reconnaissance de diplôme serait l'occasion de vérifier ces connaissances linguistiques.

L'UNES salue en principe les modifications apportées qui ont trait au contrôle des connaissances linguistiques. Elle soutient la distinction entre la reconnaissance des diplômes, les autorisations de pratiquer et l'exercice de la profession. Elle est en faveur de la mobilité, mais précise que la maîtrise d'une langue est essentielle pour assurer une bonne communication avec le patient.

ChiroSuisse maintient pour le bon ordre que l'art. 12, al. 2, let. b passe avant cet article.

La SSO soutient le contenu de l'article mais doute que les cantons aient la volonté et soient capables de faire passer des examens de langue spécifiques à la profession. Elle considère approprié, dans un esprit de transparence, que chaque praticien décline dans quel pays il a obtenu son diplôme ainsi que son éventuelle spécialisation. Une disposition dans ce sens devrait être insérée dans la LPMéd.

L'ASA estime que la reconnaissance du diplôme ou titre étranger ne devrait s'effectuer que lorsque l'accord de reconnaissance mutuel est conclu.

Art. 17 Objectifs

JU salue les nouvelles exigences à l'al. 2 concernant la qualité, la sécurité des patients, les nouvelles technologies, et particulièrement la connaissance du réseau des professionnels dans une vision de santé publique qui met l'accent sur une médecine de premier recours de qualité et fonctionnant en réseau de manière interdisciplinaire.

Senesuisse considère que l'art. 17 devrait être révisé dans le sens que seuls des objectifs généraux et brièvement énoncés soient inscrits dans la loi. Des descriptions détaillées tels que des objectifs de formation doivent rester flexibles et n'appartiennent pour cette raison pas à la loi formelle.

La SSMI tient l'assurance-qualité, la sécurité des patients et l'échange électronique de données pour des piliers importants de l'activité de médecin. Elle considère cependant que la liste des différentes capacités et aptitudes ne doit pas apparaître dans une loi, mais à la rigueur dans un texte d'accompagnement, au risque sinon d'empêcher des modifications des objectifs de formation.

bis Art. 17, al. 1

Médecins de famille Suisse propose la formulation suivante, afin d'ancrer sa revendication en matière de d'assistanat au cabinet : « Les médecins exerçant dans le domaine de la médecine de base sont tenus d’acquérir en partie les connaissances et aptitudes requises dans un cabinet de médecine de famille (« Die in der medizinischen Grundversorgung tätigen Humanmediziner haben ihre spezifischen Kenntnisse und Fertigkeiten zum Teil in der Hauspraxis zu erwerben »).

Art. 17, al. 2

L'asep salue que l'on reconnaisse aussi aux pharmaciens un rôle important, condition pour une bonne collaboration avec les autres professions médicales dans l'intérêt des patients.

L'ASMAC ne considère pas opportun d'inscrire des objectifs trop détaillés dans la loi, qui ne doit comporter que les objectifs fondamentaux.