Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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1.4.1.3 Les garanties afférentes aux droits fondamentaux concernées par le DPI

La protection de l’embryon et, donc, la question de savoir si la protection des droits fondamentaux s’applique déjà à l’embryon in vitro fait toujours l’objet de controverses en Suisse, notamment eu égard à la garantie de la dignité humaine et de la liberté personnelle ainsi qu’au droit à la vie. Dans ce contexte, d’aucuns défendent le fait que les droits fondamentaux protègent l’embryon dans la même mesure qu’un être humain né et d’autres pensent exactement le contraire, à savoir que l’embryon in vitro en tant qu’« amas de cellules » n’est pas encore protégé par les droits fondamentaux. Le débat constitutionnel mené jusqu'à présent en Suisse adopte majoritairement une position intermédiaire : la protection des droits fondamentaux s’applique certes à l’embryon in vitro dans une certaine mesure mais la Constitution ne permet pas de déduire que les embryons in vitro sont titulaires des droits fondamentaux. C’est pourquoi la protection des droits fondamentaux s’applique à l’embryon in vitro, mais elle n’a pas la même intensité que pour un être humain né.105 Ce constat vaut pour tous les droits fondamentaux évoqués ci-dessous en lien avec la protection des embryons.

1.4.1.3.1 Dignité humaine (art. 7 Cst.)

La teneur normative de la dignité humaine ne peut pas être déterminée explicitement et exhaustivement. Le Tribunal fédéral souligne à ce sujet qu’il s’agit de la spécificité intangible de l’homme et des êtres humains et que, ce faisant, la reconnaissance de l’individu dans sa valeur intrinsèque et dans ses différences individuelles uniques et éventuelles revêt une importance primordiale.106 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la dignité humaine a, d’une part, le caractère d’un principe directeur pour toute action de l’Etat et sert, au sens d’une base aux libertés fondamentales, à leur interprétation et concrétisation. D’autre part, l’art. 7 Cst. doit être considéré également comme un droit fondamental subsidiaire, car la dignité humaine peut avoir une teneur propre dans des cas particuliers.107

En tant que droit fondamental subsidiaire et/ou droit subjectif protégé intégralement, la dignité humaine ne permet, cependant, pas de déduire directement quoi que ce soit pour l’embryon in vitro.108 Celui-ci n’est pas titulaire de la dignité humaine. La protection de la dignité humaine s’applique certes à l’embryon mais on ne sait pas dans quelle mesure.

Même si, dans le contexte de la protection de la vie à son premier stade, le respect de la dignité humaine est surtout un principe constitutionnel, la question de savoir quels devoirs concrets de protection de l’embryon in vitro découlent de la dignité humaine

105 Cf. Regina Kiener/Walter Kälin, Grundrechte, Berne 2007, p. 52 s. ; sous l’angle de la protection de la personnalité relevant du droit civil cf. Dominique Manaï, L'embryon face au droit: une entité polymorphe à géométrie variable, in: Jusletter 19. Januar 2009, ch. 62; Message sur la loi fédérale relative à la recherche sur les embryons surnuméraires et sur les cellules souches embryonnaires (LRE), FF 2003 1065, ch. 1.4.2.1.1

106 ATF 132 I 49, cons. 5.1.

107 ATF 132 I 49, cons. 5.1.

108 Ruth Reusser/Rainer J. Schweizer, Kommentar zu Artikel 119 BV, 2e éd., Zurich/St-Gall 2008, ch. 14.