Rapport explicatif
Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages
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n’est pas vraiment résolue.109 Il y a unanimité uniquement quant au fait qu’il ne doit pas être traité comme une chose. Par contre, c’est à l’aide d’une pesée d’intérêts qu’on peut fixer les limites autres que celles qui sont expressément prévues par l’art. 119 Cst dans le domaine de la procréation médicalement assistée.110
Eu égard aux questions relatives à l’admission et aux conditions-cadre du DPI posées au début du chapitre, il importe tout d’abord d’indiquer que les principes énumérés à l’art. 119 Cst. doivent en grande partie être compris comme étant la concrétisation de la teneur de l’art. 7 Cst. Ce que l’art. 119 Cst. admet ne peut donc pas enfreindre l’art. 7 Cst. Ceci conduit aux résultats ci-après :
- Admission fondamentale du DPI :
L’interprétation de l’art. 119 Cst. a révélé que cet article n’interdit pas le DPI et qu’il incombe au législateur de décider de son admission. L’enseignement selon lequel la protection de la dignité humaine s’applique à l’embryon in vitro ne change rien au résultat de l’interprétation de l’art. 119 Cst., car l'étendue de cette protection n’est pas clairement définie. S’agissant de l’admission du DPI, l’art. 7 Cst. ne permet donc pas de déduire plus d’éléments que l’art. 119 Cst.
- Indications admises :
La protection de la dignité humaine s’applique à l’embryon in vitro, lequel ne doit pas être traité comme une chose. S’oppose à ce principe le droit fondamental de la liberté personnelle du couple concerné, qui n'a pas d'autre moyen pour exaucer son souhait de mettre au monde un enfant (non atteint d’une maladie grave ou, selon l’indication, non porteur d’une autre caractéristique) que par l'application d'un DPI.111 Face à la situation conflictuelle entre le droit de l’embryon in vitro à la protection découlant de la dignité humaine et la liberté personnelle du couple concerné, l’art. 119 Cst. prescrit expressément les indications admises pour la réalisation d’un procédé de procréation médicalement assistée (écarter la stérilité et prévenir la transmission d’une maladie grave). Cette disposition constitutionnelle met ainsi en lumière que le recours à une méthode de procréation médicalement assistée dans le cadre de ces indications satisfait au droit de protection de l’embryon. Il en résulte qu’en présence des mêmes indications, la réalisation d’un DPI doit être admise en tenant compte de la dignité humaine en tant que droit fondamental et principe constitutionnel. Il serait sinon ressorti de l’interprétation de l’art. 119 Cst. que celui-ci interdit le DPI indépendamment de l’indication choisie.
Ensuite, la question se pose de savoir si l’art. 7 Cst. contient des instructions relatives à l’admission d’autres indications éventuelles pour la réalisation d’un DPI (prévenir la trisomie, sélection d’un bébé sauveur, sélection du
109 Cf. Bernhard Rütsche, Rechte von Ungeborenen auf Leben und Integrität, Zurich/St-Gall 2009, p. 307 ss, 339.
110 Message sur la loi fédérale relative à la recherche sur les embryons surnuméraires et sur les cellules souches embryonnaires (LRE), FF 2003 1065, ch. 1.4.2.1.1, et les références.
111 La doctrine met parfois en exergue que la prise en compte de la dignité humaine en tant que principe constitutionnel ne doit pas conduire à une restriction des positions liées aux droits fondamentaux. Une comparaison des intérêts du couple concerné, protégés par des droits fondamentaux, avec la valeur intrinsèque de l’embryon ne serait pas admise en ce sens. Cf. Bernhard Rütsche, Rechte von Ungeborenen auf Leben und Integrität, Zurich/St- Gall 2009, p. 472 ss.