Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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sexe sans lien avec une maladie ou autre sélection sans importance du point de vue de la santé).

Il convient de partir du principe que l'application de la dignité humaine à l’embryon est menacée lorsqu’il s’agit d’examens qui n'ont pas de lien avec sa santé. Des examens de cette nature iraient aussi à l’encontre de l’objectif partiel de l’art. 119, al. 2, let. c, Cst., qui interdit (en tenant compte de la dignité humaine) de développer, au sens d’une sélection eugénique positive, certaines qualités chez l’embryon au moyen des techniques de la procréation médicalement assistée. Dans ce contexte, il faut prendre en considération la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine112. L’art. 14 de cette convention souligne que l’utilisation des techniques d’assistance médicale à la procréation n’est pas admise pour choisir le sexe de l’enfant à naître, sauf en vue d’éviter une maladie héréditaire grave liée au sexe (cf. ch. 1.8.2). C’est pourquoi il serait très douteux que la réalisation d’un DPI uniquement en vue de sélectionner le sexe de l’embryon soit compatible tant avec la dignité de l’embryon qu’avec la dignité humaine en tant que principe constitutionnel. Ce constat vaut également en cas de DPI effectué à des fins de sélection selon d’autres critères n’ayant aucune importance en matière de santé.

La situation semble différente lorsque le DPI est réalisé sur l’embryon in vitro concerné, certes avec une indication médicale (c.-à-d. en vue de sélectionner un embryon non porteur d’une maladie déterminée), mais que cette maladie n’est ni héréditaire ni grave. Toujours est-il que dans de tels cas, il s’agit de la santé de l’enfant et qu’il faut prendre en compte le fait que le DPN est admis conformément au droit en vigueur pour autant qu’il serve à rechercher une caractéristique de l’embryon influençant sa santé (cf. art. 11, de la loi sur l’analyse génétique humaine, LAGH).

Il est très complexe d’évaluer l’application de la protection de la dignité humaine à l’embryon dans le cadre d’un DPI destiné à produire un « bébé sauveur ». Dans ce contexte, le fait de savoir si le DPI permettra, parallèlement, de prévenir une maladie chez l’embryon examiné sur le plan génétique ou ne servira qu’à guérir le frère ou la sœur souffrant d’une maladie non génétique, joue certainement un rôle. Toutefois, même si le DPI permet de prévenir une maladie chez l’embryon en question, il sert, par la suite, uniquement à trier les embryons sains en raison de leur immunocompatibilité tissulaire avec le frère ou la sœur déjà né. La teneur actuelle de l’art. 119, al. 2, Cst. n’admet pas cette indication pour l'application d'une méthode de procréation médicalement assistée. Il serait du ressort du législateur constitutionnel de décider si cette indication est conforme à la dignité humaine et s’il convient d’adapter la Constitution en conséquence.

Ces explications mettent en évidence le fait que l'art. 7 Cst. ne permet pas une évaluation juriquement uniforme des différentes indications du DPI qui se distinguent fondamentalement dans leurs conditions d'application. En fonction de l’indication, de nouveaux éléments s’ajoutent et influencent la pesée des intérêts. La dignité humaine et, en particulier, la partie de celle-ci

112 RS 0.810.2