Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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s’appliquant aux embryons in vitro n’étant pas une notion clairement couverte par la Constitution, il importe de ne pas effectuer une affectation univoque.113 La décision d’admettre des indications demeure ainsi la tâche aussi bien du législateur que du législateur constitutionnel. Ceux-ci doivent (au mieux en adaptant l’art. 119 Cst.) procéder aux pesées d’intérêts correspondantes et préciser les conséquences de la dignité humaine dans le domaine de la procréation médicalement assistée.114

- Autres conditions-cadre :

Dans le cadre de la manipulation des embryons in vitro, il faut tenir compte du fait que la dignité humaine s'applique à eux et qu’il sont, sans aucun doute, dignes de protection. C’est pourquoi les embryons ne doivent pas être développés en nombre inutile ou exposés à un risque sans raison prépondérante. Dans les cas où le DPI est admis, ils doivent être traités avec le plus de ménagement possible et il convient de garantir qu’ils ne feront pas l’objet d’une utilisation abusive à d’autres fins non autorisées. En outre, on ne doit développer que le nombre d’embryons nécessaire à l'application d’une méthode de procréation médicalement assistée, judicieuse sur le plan médical.

Des embryons ne doivent être produits que pour exaucer le souhait de procréation médicalement assistée. Tous les autres objectifs de production sont contraires à l'application de la dignité humaine aux embryons et à la dignité humaine en tant que principe constitutionnel. En outre, la cryoconservation des embryons doit d’abord servir à induire une grossesse ultérieure. Si le couple concerné ne souhaite plus une procréation médicalement assistée, il convient d’instaurer des règles légales claires, tant du point de vue du contenu, déterminant ce qu’il faut faire avec l’embryon.

1.4.1.3.2 Droit à la vie (art. 10, al. 1, Cst.)

Le droit fondamental à la vie protège, en tant que noyau de la liberté personnelle, la vie de chaque être humain. Néanmoins, les questions de savoir à partir de quel moment du développement de la vie humaine il est applicable et, s’il s’applique à la vie humaine dans un stade prénatal précoce, quel doit être son contenu, ne sont pas résolues dans la Constitution suisse.115 Le fait que l’art. 119, al. 2, let. d, Cst. exclut expressément et de manière absolue le don d’embryons, et donc aussi d’embryons surnuméraires (sains), est un exemple qui démontre que la protection de la vie des embryons in vitro n’est pas garantie de la même manière que pour les personnes nées.116 En outre, il faut tenir compte de l’admission de la solution des délais en cas d’interruption de grossesse, de laquelle il ressort qu’en ce qui concerne les embryons in vivo, le droit à la vie admet des exceptions bien que ces embryons soient déjà bien plus développés que les embryons in vitro. Aussi le droit à la vie ne permet-il de

113 Cf. Bernhard Rütsche, Rechte von Ungeborenen auf Leben und Integrität, Zurich/St-Gall 2009, p. 338 s.

114 Cf. OFJ, Fortpflanzungsmedizin. Verfassungsrechtlicher Status von Embryonen, expertise du 17 novembre 1995, JAAC 60.67, ch. 3.1.a à la fin.

115 Cf. Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd., Berne 2008, p. 46; Bernhard Rütsche, Rechte von Ungeborenen auf Leben und Integrität, Zurich/St- Gall 2009, p. 242 s., et les références, et p. 265.

116 Cf. Message sur la LRE, FF 2003 1065, ch. 1.4.2.1.2.