Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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déduire des éléments ni sur la question de l’admission du DPI ni sur celle de la teneur des conditions-cadre. Ceci n’est toutefois valable qu’à condition que le DPI ne menace pas la vie de l’enfant né. Si la réalisation d’un DPI avait pour conséquence que l’enfant né souffre d’une maladie ou d’un handicap menaçant sa vie, il faudrait l’interdire au sens de l’art. 10, al. 1, Cst.117

1.4.1.3.3 Liberté personnelle (art. 10, al. 2, Cst.)

Le droit fondamental de la liberté personnelle protège, conformément à la teneur de l’art. 10, al. 2, Cst., l’intégrité physique et psychique ainsi que la liberté de mouvement. La jurisprudence du Tribunal fédéral définit plus précisément l’étendue de la liberté personnelle. Le Tribunal fédéral a fixé le principe selon lequel il faut comprendre par « liberté personnelle » tous les aspects élémentaires de l’épanouissement de la personnalité.118 Au sens de la protection de l’autodétermination individuelle, il convient d’entendre aussi par-là la liberté de disposer de son corps et d’aménager sa vie comme bon nous semble. Ce principe s’applique également aux questions de la procréation médicalement assistée.119 En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le souhait de mettre au monde des enfants et l’accès aux méthodes de la procréation médicalement assistée sont aussi protégés dans le cadre de la liberté personnelle.120 Eu égard au DPI, la liberté personnelle doit donc être mise en lumière sous deux perspectives :

- sous l’angle de l’embryon en ce qui concerne le droit à l’intégrité physique ;

- sous l’angle de la femme concernée et/ou du couple concerné s’agissant de la décision de réaliser un DPI, prise librement.

Pour ce qui est du droit à l’intégrité physique de l’embryon, le même constat que pour le droit à la vie (cf. ch. 1.4.1.3.2) s’applique. L’embryon in vitro ne fait pas partie du cercle des titulaires des droits fondamentaux. Bien qu’il soit soumis à un prélèvement invasif de cellules, le droit à la liberté personnelle ne permet pas de déduire quoi que ce soit pour lui. Comme pour le droit à la vie, un certain effet préalable doit être pris en compte : le droit à l’intégrité physique de l’enfant issu d’un procédé DPI a pour conséquence qu’il faudrait interdire le DPI si celui-ci nuisait à la santé de l’enfant.

S’agissant du couple concerné, la liberté personnelle en cas de procédé DPI touche au désir de mettre au monde un enfant qui n’est pas porteur d’une caractéristique génétique déterminée. Il convient de mentionner ce qui suit à ce sujet :

117 Cf. Bernhard Rütsche, Rechte von Ungeborenen auf Leben und Integrität, Zurich/St-Gall 2009, p. 280 s., 516 s. ; Patrick Sutter, Wissenschaft und Ethik in der Rechtsetzung, Eine Untersuchung über die Legitimation nicht-juristischer Expertise im Rechtsetzungsverfahren am Beipiel der PID, Berne 2006, p. 235.

118 ATF 130 I 16, cons. 5.2.

119 Rainer J. Schweizer, Kommentar zu Artikel 10 BV, 2e éd., Zurich/St-Gall 2008, ch 25 ss.

120 ATF 119 Ia 460 et 115 Ia 234, dans lesquels le Tribunal fédéral précisait déjà avant l’entrée en vigueur de l’art. 119 Cst. qu’une interdiction générale de l’insémination hétérologue et de la FIV n’était pas compatible avec la liberté personnelle. En détail à ce sujet le message relatif à l'initiative populaire «pour la protection de l'être humain contre les techniques de reproduction artificielle (Initiative pour une procréation respectant la dignité humaine, PPD)» et à la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) du 26 juin 1996, FF 1996 III 197, ch. 22.03.