Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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- La liberté personnelle ne concerne pas tous les aspects d’épanouissement de la personnalité mais seulement les aspects élémentaires. Dans le cas d’un DPI ayant pour but de sélectionner une caractéristique génétique pas importante pour la santé de l’enfant en particulier, la question se pose de savoir s’il s’agit encore d’un aspect élémentaire d’épanouissement de la personnalité du couple concerné. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la liberté personnelle n’équivaut pas à une liberté générale d’action, raison pour laquelle l’individu ne peut pas s’y référer pour dénoncer tout acte étatique se répercutant sur l’aménagement personnel de la vie. En outre, la liberté personnelle ne protège pas contre tout malaise physique ou psychique.121

- Même si un aspect élémentaire de l’épanouissement de la personnalité est concerné, cela n’exclut pas une restriction de la liberté personnelle dans la mesure où un intérêt public ou la protection d’un droit fondamental d’autrui justifie cette restriction et que celle-ci est proportionnée au but visé (cf. art. 36, al. 2 et 3, Cst.). L’art. 119 Cst. a fixé une restriction à ce sujet et n’admet les méthodes de procréation médicalement assistée et, ainsi, le DPI que pour lutter contre la stérilité et pour prévenir la transmission d’une maladie grave. Si d’autres indications devaient venir s’ajouter à la suite d’une modification de la Constitution, il conviendrait de comparer les droits issus de la liberté personnelle avec la dignité humaine en particulier (en tant que principe constitutionnel ainsi qu’au sens de l'application de la protection de la dignité humaine à l’embryon in vitro ; cf. ch. 1.4.1.3.1).

Les prétentions du couple concerné issues du droit fondamental à la liberté personnelle concernent également les aspects de la réalisation pratique du DPI. Le droit de recourir à un procédé qui n'affecte la femme que dans une mesure nécessaire à une réalisation correcte de l’examen sur le plan médical, découle du principe de l’intégrité physique et psychique. Il importe, par exemple, d’empêcher les prolongations du procédé, contraires à la norme médicale ainsi que les stimulations hormonale supplémentaires, ce qui, en cas de DPI, parle en faveur du développement de plus de trois embryons par cycle et de l’admission de leur cryoconservation.122 Par ailleurs, il résulte de la protection de l’autodétermination individuelle que le couple concerné doit être informé de toutes les étapes du procédé portant atteinte, d’une quelconque manière, à ses droits, et donner son consentement.

1.4.1.3.4 Droit à la famille et protection de la famille (art. 13, 14, 41, al. 1 et 116, al. 1, Cst.)

La phrase introductive de l’art. 119, al. 2, Cst. évoque la protection de la famille comme étant l’un des éléments dont le législateur doit tenir en compte en particulier dans le domaine de la procréation médicalement assistée. Ce faisant, il ne s’agit pas tant des aspects relevant du droit fondamental au sens du droit à la famille mais de la famille en tant qu’institution de la société. La famille en tant que telle est également au centre de l’art. 41, al. 1, Cst. (protection et encouragement des familles en tant

121 Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurich 2007, Commentaire ad. art. 10, ch. 22 ; ATF 130 I 369, cons. 2.

122 En rédigeant le dernier segment de la phrase de l’art. 119, al. 2, let. c, Cst., le législateur constitutionnel a, là aussi, fixé une limite et restreint la liberté personnelle.