Rapport explicatif
Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages
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que communautés d’adultes et d’enfants) et de l’art. 116, al. 1, Cst. (prise en considération par la Confédération, dans l’accomplissement de ses tâches, des besoins de la famille). Toutefois, les raisons avancées à l’art. 119 Cst. pour la protection de la famille ne sont pas pertinentes pour le DPI en particulier. Bien au contraire, il s’agit de points qui touchent la FIV en général : la famille en tant que forme initiale de la vie sociétale commune doit être préservée, dans sa composition, contre les différents dangers de la procréation médicalement assistée (notamment séparation des parents, admission de la procréation médicalement assistée aux couples de même sexe, procréation après le décès de l’un des parents).123 Le droit de l’enfant issu d’un traitement FIV à avoir un père et une mère, et à grandir dans une famille comme les enfants conçus naturellement, doit être garanti.124 Une FIV avec DPI ne porte pas plus atteinte à ces points qu’une FIV sans DPI. De plus, le fait que le DPI aide les parents présentant des risques sur le plan génétique à mettre au monde leur propre enfant, sert également à la protection de la famille au sens de l’art. 119 Cst. La protection de la famille en tant que forme initiale de la vie sociétale commune ne permet de déduire aucun élément contre l’admission du DPI. En outre, aucune affirmation relative aux indications admises et aux conditionscadre ne transparaît.
Cependant, la protection de la famille possède aussi un aspect relevant du droit fondamental. Comptent parmi les droits fondamentaux dans ce domaine le droit au respect de la vie familiale (art. 13, al. 1, Cst.), d’une part, et le droit au mariage (art. 14 Cst.), d’autre part :
- L’art. 14 Cst. protège le droit d’un couple marié à fonder une famille.125 Dans le cadre de cet article, les conjoints peuvent, en corrélation avec les droits issus de l’art. 10, al. 2, Cst., faire valoir un droit à l’utilisation des méthodes de la procréation médicalement assistée et donc au DPI.
- La notion de famille au sens de l’art. 13, al. 1, Cst. comprend également les formes de relation, telles que les familles monoparentales, les familles nombreuses, les enfants nés hors mariage et le concubinat. En revanche, elle n’inclut pas les couples de même sexe.126 Elle va plus loin que la notion de famille contenue dans les art. 14 et 119 Cst., qui comprend uniquement les familles de couples (mariés). Les couples hétérosexuels non mariés peuvent donc s’appuyer sur l’art. 13, al. 1, Cst. en corrélation avec l’art. 10 Cst pour faire valoir leur droit à fonder une famille et à utiliser des méthodes de la procréation médicalement assistée.
123 Ruth Reusser/Rainer J. Schweizer, Kommentar zu Artikel 119 BV, 2e éd., Zurich/St-Gall 2008, ch. 17.
124 La protection et l’encouragement de la famille sont, selon l’art. 41, al. 1, let. c, Cst., du ressort de la Confédération et des cantons. Ce faisant, la famille est, au sens de cet art., une notion ouverte. Elle inclut également les familles monoparentales et les couples vivant maritalement (homosexuels également) qui, conformément à la volonté du législateur constitutionnel, ne doivent pas avoir accès à la procréation médicalement assistée.
125 Cf. Regina Kiener/Walter Kälin, Grundrechte, Berne 2007, p. 168.
126 Stephan Breitenmoser, Kommentar zu Artikel 13 BV, 2e éd., Zurich/St-Gall 2008, ch. 24 ; Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar zu Artikel 13, ch. 6 et 8.