Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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Considérés dans leur ensemble, les art. 13 et 14 Cst. garantissent, par conséquent, un droit à l’utilisation des méthodes de la procréation médicalement assistée.127 Du point de vue des art. 13 et 14 Cst., le DPI doit être autorisé. Eu égard aux indications admises et aux autres conditions-cadre, il ne ressort aucune restriction de ces dispositions. L’art. 119 Cst., qui doit être compris comme une concrétisation des art. 13 et 14 Cst., fixe ces restrictions et procède à la pesée des différents intérêts. Toutefois, une part de la concrétisation n’a lieu qu’au niveau législatif.

1.4.1.3.5 Interdiction de discriminer (art. 8, al. 2, Cst.)

L’art. 8, al. 2, Cst. interdit les traitements inégaux en raison de certaines caractéristiques, notamment du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. L’interdiction de discriminer s’appuyant sur les caractéristiques mentionnées à l’art. 8, al. 2, Cst. ne signifie toutefois pas que le fait d’associer un acte législatif à l’une de ces caractéristiques est déjà interdit. Cependant, une telle association laisse soupçonner une différenciation non admise et l’inégalité de traitement nécessite d’être justifiée de manière qualifiée.128 En ce qui concerne les caractéristiques relevant de la santé, prioritaires en cas de DPI, il importe, dans le cadre de l’évaluation quant à une éventuelle discrimination, de prendre en compte le risque de stigmatisation et d’exclusion de la société.129

L’embryon in vitro n'est pas titulaire des droits fondamentaux (cf. ch. 1.4.1.3). Il en résulte que l’admission du DPI et/ou le rejet d’embryons du fait qu’ils sont porteurs d’une prédisposition génétique ne peut pas constituer une discrimination au sens d’une infraction à l’art. 8, al. 2, Cst.130 L’interdiction de discriminer ne permet donc pas de déduire une interdiction du DPI. Toujours est-il que la question de savoir si l’admission du DPI peut avoir pour conséquence directe ou indirecte une discrimination des personnes nées, vivant avec la même caractéristique génétique que les embryons rejetés dans le cadre du procédé DPI.

On serait en présence d’une discrimination de cette nature si la société concluait de l’admission du DPI qu’il fallait prévenir, de manière générale, la naissance de personnes ayant les caractéristiques génétiques correspondantes. Cela conduirait à une stigmatisation de ces personnes et ouvrirait la voie à une exclusion discriminatoire de prestations de soutien déterminées. Lors de l’admission du DPI, il importe donc de prendre en considération les aspects suivants, sous l’angle de l’interdiction de discriminer :

- La décision de réaliser un DPI ne doit jamais être prescrite par une loi. Si la loi prescrivait la réalisation d’un DPI en présence de constellations génétiques déterminées, il faudrait considérer (outre l’atteinte aux droits de la personnalité du couple concerné) cette prescription comme étant une stigmatisation des personnes qui vivent déjà avec cette caractéristique

127 Jusqu’à présent, le Tribunal fédéral n’a traité la question de l’accès aux méthodes de la procréation médicalement assistée que sous l’angle de la liberté personnelle, cf. ATF 115 Ia 234, 119 Ia 460.

128 Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar zu Artikel 8, ch. 22 ; ATF 134 I 49, cons. 3.1.

129 Cf. ATF 130 I 352, cons. 6.1.2

130 La solution des délais devrait d’autant plus être considérée comme discriminatoire si, après la réalisation d’un DPN, la grossesse était interrompue en raison de l’existence d’une malformation de l’embryon.