Rapport explicatif
Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages
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génétique. Si (lorsque certaines conditions sont remplies) un DPI est effectué, sa réalisation doit rester la décision individuelle et libre du couple concerné.
- Dans le cadre de l’admission du DPI, il convient de veiller à ce que les personnes qui vivent déjà avec la caractéristique génétique correspondante, laquelle autorisera un DPI à l’avenir, continuent d’obtenir le soutien de la société, auquel elles ont droit de par la loi. Il s’agit notamment des assurances sociales (assurance-maladie et assurance-invalidité) mais aussi des mesures de réadaptation ainsi que des autres prestations d’aide. En outre, cette exigence correspond (pour autant qu’il s’agisse d’un handicap) également au mandat découlant de l’art. 8, al. 4, Cst., selon lequel il faut prévoir au niveau de la loi des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.131
1.4.1.3.6 Protection des enfants (art. 11 Cst.)
L’art. 11 Cst confère aux enfants et aux jeunes le droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement. Comme pour les autres droits fondamentaux, le champ d’application de cette disposition ne couvre pas l’embryon in vitro.132 Toujours est-il que l’art. 11 Cst. doit être pris en compte lors de l’interprétation des autres normes, ce qui implique qu’il faut tenir compte du risque éventuel que le DPI porte atteinte non seulement à l’embryon mais aussi à l’enfant né dans le cadre d’une FIV avec DPI. Comme mis en exergue dans l’art. 10, al. 1 et 2 Cst., le DPI devrait aussi être interdit au sens de l’art. 11 Cst. si, après sa réalisation, cet examen portait atteinte à l’enfant né ou si le risque de dommages sévères existait. L’art. 11 Cst. ne permet sinon pas de déduire quoi que ce soit au sujet de l’admission du DPI ou de ses conditions-cadre.
1.4.1.4 Synthèse
Il ressort de l’examen du DPI sous l’angle constitutionnel que la Constitution en vigueur n’admet (toutefois) le DPI que pour prévenir la transmission d’une maladie grave ou pour lutter contre la stérilité. Toutes les autres indications sont interdites. De plus, elle n’admet pas de facto la réalisation de DPI conformément à la pratique médicale en vigueur (limitation du nombre d’embryons à développer, interdiction de la cryoconservation d’embryons).
131 Cf. Patrick Sutter, Wissenschaft und Ethik in der Rechtsetzung, Eine Untersuchung über die Legitimation nicht-juristischer Expertise im Rechtsetzungsverfahren am Beispiel der PID, Berne 2006, p. 243 ss. et 321 ss.
132 Cf. Ruth Reusser/Kurt Lüscher, Kommentar zu Artikel 11 BV, 2e éd., Zurich/St-Gall 2008, ch. 7.