Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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1.4.2 Législation fédérale

Loi sur la procréation médicalement assistée

Depuis l’entrée en vigueur de la LPMA, la réalisation de DPI est interdite en Suisse : l’art. 5, al. 3 interdit explicitement le prélèvement d’une ou plusieurs cellules sur un embryon in vitro ainsi que leur analyse. Le message relatif à la LPMA justifie cette interdiction comme suit :133

- Le prélèvement d’une cellule représente un risque pour l’embryon, dont les conséquences à long terme ne sont pas connues.

- Il est possible, sans que l'on puisse en préciser la fréquence, que des anomalies génétiques ne se retrouvent que dans les cellules analysées. De telles mutations pourraient donner lieu à de graves erreurs de diagnostic.

- Dans le cas du diagnostic préimplantatoire, des réserves importantes en relation avec une sélection toujours plus poussée et plus fine des embryons s'opposent à un éventuel avantage pour les couples concernés. Il ne serait presque plus possible de fixer une limite entre la prévention autorisée et la sélection interdite.

- La relation automatique établie entre le dommage génétique présumé et le rejet de la vie à naître n'a pas de parallèle dans le diagnostic prénatal.

Eu égard aux conditions-cadre du DPI, le principe suivant s’applique : en exécution de l’art. 119, al. 2, let. c, Cst., dernier segment de la phrase, l’art. 17 LPMA prescrit que seuls trois embryons au plus peuvent être développés par cycle (al. 1) et que la cryonconservation d’embryons est interdite (al. 3). En vertu du droit en vigueur, la prévention de la transmission d’une maladie grave au moyen d’un don de sperme, de l’analyse du globule polaire ou de la sélection de spermatozoïdes (cf. art. 5, al. 2, LPMA) est admise. En vertu de l’art. 8 LPMA, la personne qui pratique la procréation médicalement assistée doit être en possession d’une autorisation cantonale, laquelle est liée aux conditions définies également dans la LPMA et assortie de certaines obligations (notamment en ce qui concerne la rédaction d’un rapport).

Loi sur l’analyse génétique humaine

En raison de l’interdiction du DPI dans la LPMA, on a renoncé à une réglementation des analyses génétiques sur l’embryon in vitro dans la loi du 8 octobre 2004 sur l’analyse génétique humaine (LAGH).134. La loi se limite aux analyses génétiques effectuées sur les personnes nées ou sur les fœtus pendant la grossesse (diagnostic prénatal) et ne traite pas des analyses effectuées sur des embryons hors du corps humain avant la grossesse.

133 Message relatif à l'initiative populaire « pour la protection de l'être humain contre les techniques de reproduction artificielle (Initiative pour une procréation respectant la dignité humaine, PPD) » et à la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) du 26 juin 1996, FF 1996 III 197, ch. 322.135.

134 RS 810.12