Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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- Avec la motion « Réduire le nombre de grossesses multiples in utero et in vitro »145 du 6 octobre 2006, le Conseiller national Felix Gutzwiller demanda la suppression des dispositions de la Constitution et de la LPMA qui prévoient que seul le nombre d’ovules nécessaires à l’implantation pendant un même cycle peut être développé en embryons in vitro. Le but de la motion est d’éviter les grossesses multiples par le biais d’une sélection. Dans sa prise de position du 29 novembre 2006, le Conseil fédéral a demandé le rejet de la motion, parce qu’il n’était pas prêt à accepter un mandat contraignant en vue de la suppression de l’art. 119, al. 2, let. c, Cst., dernier segment de phrase (à savoir, l’interdiction de développer hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon plus d’ovules que le nombre pouvant être immédiatement implanté). L’intervention fut classée le 6 décembre 2007 parce que l’initiateur de la motion ne siégeait plus à la Chambre.

- Avec l’interpellation « Autorisation du diagnostic préimplantatoire. Etat d'avancement des travaux »146 du 19 décembre 2008, le conseiller aux Etats Felix Gutzwiller demanda au Conseil fédéral quand la consultation sur le projet de modification de la LPMA serait lancée et quelles étaient les raisons du retard. Dans sa réponse du 18 février 2009, le Conseil fédéral a indiqué qu’il avait délivré le mandat de mener la procédure de consultation et que l'ouverture de celle-ci avait légèrement été repoussée car le projet touchait à des problématiques complexes et sensibles sur le plan éthique.

1.4.4 Législation cantonale

L’art. 119 Cst concernant la procréation médicalement assistée, et le génie génétique dans le domaine humain constitue une compétence fédérale avec force dérogatoire a posteriori. La réglementation fédérale concernant la procréation médicalement assistée, les analyses génétiques sur l’être humain et la recherche sur les cellules souches embryonnaires promulguée sur cette base, sans compter les tâches d’exécution qui en découlent, ne laissent aux cantons aucune place à une législation complémentaire dans le domaine du DPI.

1.5 La procédure liminaire

1.5.1 Mandat du Parlement

En 2005, les deux Chambres ont adopté une motion de la Commission pour la science, l’éducation et la culture du Conseil national qui chargeait le Conseil fédéral d’élaborer une réglementation légale visant à admettre le DPI (cf. ch. 1.1). Un groupe de travail interne à l’administration a rédigé, par la suite, un premier avantprojet (avant-projet 2009).

145 Motion 06.3585.

146 Interpellation 08.4042.