Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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lesquelles le DPI peut être admis (cf. ch. 1.2.4). La réglementation proposée restreignait ce champ d’application à la prévention d’une maladie génétique grave pouvant être déterminée de manière sûre. Toutes les autres possibilités d’utilisation demeuraient interdites car, dans ces cas, les risques et inconvénients du DPI pèsent plus lourd que l’utilité du procédé. Ainsi, la réglementation tenait compte du résultat des délibérations parlementaires sur la motion « Admission du diagnostic préimplantatoire »147. Il en était ressorti de manière claire que le DPI devait être admis à des conditions strictes et restrictives.

Par ailleurs, il s’agissait notamment de définir les conditions-cadre de l’utilisation de cette technique. Les dispositions suivantes sont concernées : l’interdiction de la cryoconservation des embryons in vitro (art. 17, al. 3, LPMA), l’interdiction de développer plus de trois ovules imprégnés jusqu’au stade d’embryon par cycle de la femme (art. 17, al. 1, LPMA) ainsi que l’interdiction de la recherche sur l’embryon, ancrée dans la loi relative à la recherche sur les cellules souches (LRCS)148 à l’art. 3, al. 2. En lien avec les discussions relatives à la suppression de ces interdictions, une modification de l’art. 119 Cst., particulièrement de l’al. 2, let. c, in fine, a également été envisagée.

L’avant-projet 2009 maintenait toutes ces interdictions malgré les avantages, sur le plan médical, qui auraient pu découler d’un assouplissement ou d’une suppression de ces dispositions. Les raisons étaient les mêmes que pour la définition du champ d’application : d’une part le résultat des discussions parlementaires relatives à la motion en question, qui fait ressortir la volonté claire d’élaborer une réglementation restrictive et, d’autre part, le potentiel général de risques et de dommages lié à cette technique.

Modalités du contrôle administratif sur le DPI

Pour la surveillance de l’utilisation du DPI, plusieurs possibilités reliant différentes autorisations et obligations de déclaration étaient envisageables :

- Une réglementation plus sévère : afin d’assurer un contrôle complet dans le but de la meilleure protection possible de l’embryon, il serait imaginable d’introduire l’exigence d’une autorisation pour chaque DPI individuel, en plus de l’autorisation générale requise pour les médecins. L’objectif serait de contrôler préalablement la conformité de l’indication invoquée dans le cas individuel avec les exigences de la loi. Pour des raisons pratiques et de proportionnalité, un tel contrôle au cas par cas constitue toutefois une intervention disproportionnée dans le procédé. La protection des embryons et la sécurité du procédé peuvent également être assurées par l'exigence de l'autorisation générale ainsi que la procédure de déclaration proposée.

- Une réglementation moins sévère : il fallait également examiner la possibilité d’introduire simplement l’exigence de fournir un rapport annuel, sans qu’une autorisation soit nécessaire pour l’application d’un DPI. Vu l’importance des questions éthiques et le danger d’abus, une telle solution n’offre toutefois pas les garanties nécessaires au respect des conditions d’application et à un contrôle efficace de celles-ci. La question sensible

147 Motion 04.3439.

148 Loi fédérale du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires, RS 810.31.