Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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l’autorisation. Dans ce but, les différents processus doivent être consignés, y compris les interfaces entre les établissements concernés.179

Art. 11 Rapport d’activité

(cet art. ne figure pas dans l’avant-projet 2009)

Selon l’art. 11, toute personne titulaire d’une autorisation visée à l’art. 8, al. 1 ou 2 doit présenter un rapport d’activité. L’art. 11 définit le contenu du rapport.

La précision « visée à l’art. 8, al. 1 ou 2 » insérée à l’al. 1 met clairement en lumière que l’obligation de rédiger un rapport d’activité ne concerne pas les titulaires d’une autorisation selon l’art. 8, al. 3.

Eu égard à la suppression de l’interdiction de cryoconserver des embryons in vitro (actuel art. 17, al. 3), le rapport d’activité devra dorénavant fournir également des informations sur la cryoconservation et l’utilisation d’embryons (let. e).

Art. 11a Obligation de déclarer

(cet art. ne figure pas dans l’avant-projet 2009)

Selon l’al. 1, les médecins doivent déclarer à l’OFSP les éléments relatifs au respect des conditions d’application (let. a) et le nom des laboratoires participant au procédé (let. b) ; la déclaration doit être effectuée immédiatement après que le couple a donné son consentement à l’application de la méthode de procréation médicalement assistée avec DPI.

Sur la base de la déclaration effectuée selon la lettre a, l’OFSP peut contrôler le respect des conditions fixées dans l’art. 5a, al. 2 et intervenir le cas échéant. En outre, l’OFSP peut ainsi prendre connaissance du nombre de DPI prévus. Le nombre de procédés DPI réalisés ressort ensuite des données que l’autorité cantonale compétente en matière d’autorisation transmet, en vertu de l’art. 11, al. 4, à l’Office fédéral de la statistique. Celui-ci se charge de les publier.

Conformément à la let. b, le nom des laboratoires participant à la procréation médicalement assistée doit être déclaré à l’OFSP. Il peut ainsi contrôler leur qualification.

Comme pour les rapports destinés aux cantons, conformément à l'art. 11, les données contenues dans les déclarations adressées à l’OFSP doivent être anonymes (al. 2).

Art. 12 Surveillance

(cet art. correspond à l’avant-projet 2009)

Cette disposition règle la surveillance du respect des conditions et obligations nécessaires à l’obtention de l’autorisation ainsi que d’éventuelles exigences par l’autorité qui délivre les autorisations. Cette dernière peut notamment procéder à des inspections et, dans les cas de grave contravention à la loi, elle peut retirer l’autorisation. Comme une surveillance fédérale sera mise en place pour le DPI,

179 Cf. ESHRE PGD Consortium ‹Best practice guidelines for preimplantation genetic diagnosis (PGD) and preimplantation genetic screening (PGS)›, A.R. Thornhill et.al., Human Reproduction vol. 20, n° 1, p. 35 ss, not. p. 46 conc. ‹Satellite PGD/PGS›.