Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 86Fedlex · Rapport explicatif

et de procédés effectués, les résultats de ceux-ci ainsi que d’éventuels problèmes ou difficultés. De cette manière, la réglementation assure que les informations de base nécessaires soient disponibles pour toutes les étapes suivantes de l’évaluation.

La let. c préconise l’évaluation des effets de la réglementation sur la société. Ces effets concernent surtout la situation des personnes atteinte d’une maladie ou d’un handicap pour lesquelles on craint un effet discriminatoire causé par la possible prévention, réelle ou imaginée, de leur affection par le biais du DPI. De plus, on craint également qu’à cause de l’existence du DPI, les couples concernés puissent faire l’objet de pressions qui restreindraient leur liberté de décision relative à un enfant souffrant d’un handicap. Pour cette raison, la NEK-CNE préconise de procéder à un examen scientifique des effets que l’admission du DPI peut avoir sur la société et sur le plan psychologique.184 Ces craintes doivent être prises au sérieux et la loi doit donc être évaluée en relation avec ces différents effets indirects.

La let. d concerne l’évaluation des processus d’exécution et de surveillance dans l’administration. Le but est de vérifier l’efficience et l’efficacité de la réglementation d’exécution proposée et d’élaborer d’éventuelles propositions d’optimisation.

L’al. 3 accorde le droit à l’organe d’évaluation d’exiger des titulaires d’autorisation qu’ils lui fournissent, sous une forme anonymisée, les données nécessaires à l’évaluation. Cet alinéa est nécessaire parce que l’art. 170 Cst. seul ne constitue pas une base suffisante pour ce droit. Il n’est pas nécessaire de pouvoir remonter jusqu’à une personne déterminée dans le cadre de l’évaluation ; la mise à disposition des données anonymisées est donc suffisante.

Al. 3 : afin d’assurer la coordination au niveau du Conseil fédéral, il est nécessaire que le département responsable présente un rapport relatif à l’évaluation au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut alors remplir ses obligations relatives à l’examen de l’efficacité envers le pouvoir législatif. De plus, ce rapport sert de base matérielle à d’éventuelles activités d’évaluation des organes législatifs. Le premier rapport doit être présenté au Conseil fédéral cinq ans après l'entrée en vigueur du projet (voir ch. 2.2.6).

Il est possible que l’élaboration de dispositions d’exécution dans une ordonnance soit nécessaire pour ce qui a trait à l’évaluation. L’al. 5 octroie cette compétence au Conseil fédéral.

2.2.5 Utilisation du patrimoine germinal (art. 15 à 17)

Art. 15 Conservation des gamètes

(cet art. ne figure pas dans l’avant-projet 2009)

Conformément au droit en vigueur, les gamètes ne peuvent être conservés que pendant cinq ans au maximum (al. 1). Le nouveau droit prévoit la possibilité de prolonger, sur demande de la personne à laquelle ils appartiennent, la durée de conservation des gamètes de cinq années supplémentaires. Cette mesure résulte de l’adaptation aux nouveaux délais de conservation des ovules imprégnés et des embryons selon l’art. 16. Comme jusqu’à présent, il demeure possible de convenir, aux conditions visées à l’al. 2, d’un délai encore plus long pour les gamètes.

184 NEK-CNE, Diagnostic préimplantatoire, prise de position n° 10/2005, p. 52.