Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 87Fedlex · Rapport explicatif

Art. 16 Conservation des ovules imprégnés et des embryons

(cet art. ne figure pas dans l’avant-projet 2009)

En vertu du droit en vigueur, les embryons ne doivent pas être conservés à des fins de procréation médicalement assistée (art. 17, al. 3, LPMA). La conservation n’est admise que si, contre toute attente, un transfert d'embryons ne peut être réalisé parce que la femme est victime d’un accident ou tombe malade et qu’il doit donc être effectué à une date ultérieure.185 Par contre, le nouveau droit admet la conservation des embryons aux mêmes conditions que celles valables pour les ovules imprégnés. L’al. 1 précise que la conservation d’embryons est admise lorsque le couple concerné a donné son consentement par écrit et que le seul but poursuivi est la procréation. Ce principe s’applique tant aux procédés avec DPI qu’à ceux sans DPI. En outre, le terme « le couple à traiter » est remplacé, dans l’al. 1, par « le couple concerné » et ce, par souci d’uniformisation terminologique.

La suppression de l’interdiction de cryoconserver sert, d’une part, à la protection des embryons : à l’avenir, les embryons transférables et aptes à se développer, qui, dans le cadre d’un eSET par exemple, ne sont pas immédiatement transférés, ne devront pas être détruits. D’autre part, elle profite à la femme concernée en particulier, étant donné qu’on pourra, à certaines conditions, renoncer à effectuer un autre prélèvement d’ovules, contraignant pour elle. Afin d’éviter les abus, l'interdiction de la conservation à des fins autres que la procréation médicalement assistée est maintenue (art. 37, let. f, LPMA). Enfin, il convient de présenter à l’autorité délivrant les autorisations un rapport annuel renseignant sur la conservation et l’utilisation des embryons (art. 11, al. 2, let. e).

Conformément au droit en vigueur, la durée de conservation d'ovules imprégnés est limitée à cinq ans. Selon le nouveau droit, cette durée de conservation doit s’appliquer aux embryons également (al. 2). De plus, le nouveau droit donne au couple concerné la possibilité de demander que la durée de conservation des ovules imprégnés ou des embryons soit prolongée de cinq années supplémentaires, pour autant qu’il souhaite toujours recourir à la procréation médicalement assistée. Dans la pratique, la durée de conservation de cinq ans s’est avérée souvent trop courte, chez les couples jeunes notamment. Des ovules imprégnés ou des embryons devaient donc être détruits en dépit du fait que le désir de procréation médicalement assistée du couple était intact. Aussi l’octroi d’une prolongation du délai de conservation se justifie-t-il, à certaines conditions, dans l’intérêt de la protection de l’embryon notamment.

Selon l’al. 3, chacun des deux partenaires peut, sur la base de son droit à l’autodétermination, révoquer, en tout temps, par écrit son consentement à la conservation et à l’utilisation d’ovules imprégnés et d’embryons. En cas de révocation du consentement ou à l’échéance de la période de conservation de cinq ou de dix ans, les ovules imprégnés et les embryons doivent être immédiatement détruits (al. 4 ; les dispositions de la LRCS186 demeurent réservées). Le don d’embryons reste interdit (art. 119, al. 2, let. d, Cst., art. 4 LPMA).

185 Message relatif à la loi sur la procréation médicalement assistée, FF 1996 III 220 et 260.

186 RS 810.31