Rapport explicatif
Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages
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5 Ordonnance sur les fondations de placement (OFP)
Remarques préliminaires
La réforme structurelle a intégré les fondations de placement, sous leur propre titre, dans la LPP (art. 53g à 53k). L’art. 53k LPP contient une norme de délégation qui habilite le Conseil fédéral à édicter des dispositions :
- sur le cercle des placements ;
- sur l’augmentation et l’utilisation de la fortune de base ;
- sur la fondation, l’organisation et la dissolution ;
- sur les placements, l’établissement des comptes et la révision ;
- sur les droits des investisseurs.
Les dispositions correspondantes sont édictées dans une nouvelle ordonnance. Elles sont ainsi codifiées pour la première fois, mais elles s’inspirent pour l’essentiel de la pratique existante.
Section 1 Cercle des investisseurs et statut d’investisseur
Art. 1 Cercle des investisseurs
Les institutions pouvant faire partie du cercle des investisseurs définies à l’art. 1 sont les institutions exonérées d’impôts de la prévoyance professionnelle d’entreprises dont le siège, une succursale ou un établissement est situé en Suisse et les entreprises qui leur sont proches, si leurs fonds servent durablement et exclusivement à la prévoyance du personnel, à savoir notamment les institutions de prévoyance de droit privé et public, les fondations de libre passage, l’institution supplétive, le Fonds de garantie, les fondations de placement, les fondations de financement, les fondations bancaires du pilier 3a et les fondations patronales, si leurs fonds servent durablement et exclusivement à la prévoyance du personnel.
Peuvent aussi placer des fonds dans une fondation de placement les placements collectifs soumis à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), comme les sociétés de direction de fonds agissant pour les fonds de placement qu’elles ont lancés, à condition qu’il soit prouvé que leur propre cercle des investisseurs ne comprend que des institutions de la prévoyance professionnelle exonérées d’impôts. L’art. 1 fixe le cadre le plus large possible. La fondation de placement, notamment celle qui est proche d’un groupe de sociétés, peut réduire le cercle des investisseurs dans ses statuts.
Art. 2 Statut d’investisseur
Comme pour la société coopérative (art. 840 CO), celui qui veut investir dans une fondation doit adresser au conseil de fondation ou à la direction (selon le règlement) une demande écrite dans ce sens, où il reconnaît le caractère obligatoire des actes de la fondation visés à l’art. 35, al. 1. Le conseil de fondation ou la direction examine la demande et détermine si les conditions d’admission sont remplies. Contrairement au droit de la société coopérative, la fondation peut s’opposer à une admission sans motiver sa décision, pour autant que ses statuts au sens large n’en disposent pas autrement. Ainsi l’assemblée générale peut-elle fixer librement les règles régissant l’admission de nouveaux investisseurs. Les exigences posées portent donc sur les investisseurs admissibles, mais rien n’oblige à admettre un investisseur en particulier.
L’art. 2, al. 2 régit le statut d’investisseur. Lorsque tous les droits ont été rachetés, ce statut et les prérogatives qui lui sont liées n’existent plus.
36/69 Rapport explicatif pour la consultation