Rapport explicatif

Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages

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Art. 18, al. 1 Taux des cotisations

Le conseil de fondation du fonds de garantie devra à l’avenir soumettre les taux de cotisation à l’approbation de la Commission de haute surveillance (et non plus à celle de l’OFAS).

Art. 21, al. 1, 2e phrase, et art. 23, al. 3, 2e phrase

Seule une modification rédactionnelle est effectuée pour ces deux articles : « organe de contrôle » devient « organe de révision ».

Art. 25, al. 2, let. b

La condition actuelle prévoyant que l’employeur doit être en retard dans le paiement des primes est supprimée. Cette condition n’a pas de signification particulière à côté de la condition prévoyant que l’employeur fait l’objet d’une procédure de mise en faillite ou d’une procédure analogue.

Art. 26, al. 4 (nouveau)

Depuis 2002, le fonds de garantie poursuit le versement des prestations dues par les institutions de prévoyance insolvables. Il assume ainsi certains risques actuariels. A l’heure actuelle, il règle les détails avec les personnes concernées par contrat. Les questions en suspens pour la gestion de cas de prestations doivent pouvoir être réglées dans un règlement, soumis à l’approbation de la Commission de haute surveillance. Une base est introduite dans l’ordonnance pour cette nouvelle tâche.

Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage

Art. 19b, let. c (nouvelle)

La Commission de haute surveillance, en tant que nouvelle autorité de surveillance, doit avoir accès au registre.

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