Rapport explicatif

Consultation 2010/32: Modification de l'article 8 de la loi sur l'énergie · 9 pages

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Dans le monde, et notamment dans l’Union européenne, des prescriptions d’efficacité énergétique ne cessent d’être instaurées et renforcées. Une procédure la plus rapide possible est souhaitable pour que le Conseil fédéral puisse, si nécessaire, adapter la législation suisse.

Les prescriptions d’efficacité en vigueur dans l’Union européenne doivent pouvoir être reprises dans les meilleurs délais. Des mesures conformes à l’art. 8 modifié seront concrétisées dans les adaptations de l’ordonnance sur l’énergie (OEne). Dans certains cas, des dérogations au principe du Cassis de Dijon, prévues par la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51), seront nécessaires. Elles ne seront possibles que si les critères énumérés à l’article 4, alinéas 3 et 4 de la LETC sont remplis, c.-à-d. si des intérêts publics contraires, considérés prépondérants, nécessitent une réglementation spéciale, que cette réglementation n’est pas discriminatoire, qu’elle n’a pas pour effet une restriction déguisée aux échanges et qu’elle respecte le principe de proportionnalité. Pour des mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique, la protection de l’environnement naturel peut représenter un intérêt suffisant pour déroger au principe du Cassis de Dijon comme l’a confirmé le Conseil fédéral dans sa décision du 19 mai 2010 relative à l’entrée en vigueur de la LETC le 12 juin 2009 (cf. aussi art. 4, al. 4, let. c LETC).

1.7 Mise en œuvre

La mise en oevre de l’article 8 LEne sera concrétisée dans l’ordonnance sur l’énergie (OEne). Le Conseil fédéral est compétent pour fixer les exigences ad hoc pour la mise sur le marché.

2 Commentaire article par article

L’essentiel du présent projet de loi était déjà disponible lorsque la motion a été élaborée et que le Conseil fédéral a pris position. Des compléments à l’ancien projet ont été apportés sur la base des discussions aux Chambres.

Art. 8, al. 1, LEne (nouveau)

L’intégration de l’exigence applicable à la mise sur le marché à l’alinéa 1, chiffre c (nouveau) habilite explicitement le Conseil fédéral à édicter directement des valeurslimites, autrement dit, sans que le DETEC ne doive négocier au préalable, comme c’est le cas aujourd’hui, des conventions avec les fabricants ou les importateurs. Il est ainsi tenu compte du principal objectif de la motion transmise.

La spécification de valeurs-limites de consommation maximale admissible en mode veille pour les appareils électriques mentionnée dans la dernière phrase de l’article 8, alinéa 1, chiffre c (nouveau) est reprise, pour des raisons systématiques, de l’actuel article 8, alinéa 3 (ancien). Les compétences du Conseil fédéral sont définies de manière transparente et exhaustive avec l’abandon de la restriction aux appareils «dont la consommation d’électricité est importante, qui sont largement utilisés et techniquement au point» (actuel art. 8, al. 3).