Projet
Consultation 2010/37: Modification de l'ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public · 10 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Art. 1 Objet
La présente ordonnance fixe les exigences en termes de formation de base et de formation complémentaire des personnes suivantes travaillant dans le Service vétérinaire public:
a. les vétérinaires cantonaux;
b. les vétérinaires officiels dirigeants;
c. les vétérinaires officiels;
d. les experts officiels;
e. les auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes;
f. les auxiliaires officiels chargés d’autres missions au sein du Service vétérinaire public.
Art. 2, al. 3
3Le certificat de capacité est délivré à celui qui a suivi avec succès la formation complémentaire au sens de l’art. 7 et réussi l’examen.
Art. 3, al. 4 et 5 (nouveau)
4Les auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes exercent les tâches du Service vétérinaire public pour lesquelles ils sont habilités par l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes5. Ils sont placés sous la direction d’un vétérinaire officiel.
5Les auxiliaires officiels affectés à d’autres missions au sein du Service vétérinaire public exercent les tâches de ce service qui ne sont réservées ni aux vétérinaires officiels, ni aux experts officiels, ni aux auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes. Ils sont placés sous la direction d’un vétérinaire officiel.
Art. 4 Suppléance
1Quiconque assure la suppléance d’une personne visée à l’art. 1, let. a, c, e ou f, doit remplir les mêmes exigences qu’elle en termes de formation complémentaire.
2Quiconque assure la suppléance d’une personne visée à l’art. 1, let. b ou d, doit avoir les qualifications suffisantes pour accomplir la tâche correspondante.