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Consultation 2010/37: Modification de l'ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public · 10 pages

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Ch. 3.3 Inscription à l’examen

1Quiconque veut passer un examen dans une matière au sens ch. 3.2, let. a et b, doit s’inscrire auprès de la commission de formation.

2Le candidat joint les documents suivants à l’inscription visée à l’al. 1:

a. l’attestation de la fin de ses études;

b. les pièces justificatives de sa formation complémentaire théorique ou une dispense de la commission de formation.

3La commission de formation décide de l’admission du candidat aux examens dans les matières visées au ch. 3.2, let. a et b.

4Quiconque veut passer l’examen dans une matière visée au ch. 3.2, let. c, doit s’inscrire auprès du vétérinaire cantonal compétent. Le candidat joindra les pièces justificatives de sa formation complémentaire pratique ou une dispense de la commission de formation. Le vétérinaire cantonal décide de l’admission du candidat à cet examen dans une matière.

Ch. 4.1.1, al. 2

Abrogé

Ch. 4.1.3, al. 1

1L’examen est apprécié au moyen de trois notes et comprend:

a. un examen écrit dans la matière concernée;

b. un examen oral dans la matière concernée; et

c. un test pratique consistant à effectuer le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes sur deux espèces animales.

Ch. 4.1.4 Inscription à l’examen

1Quiconque veut passer l’examen visé au ch. 4.1.3 doit s’inscrire auprès de la commission de formation.

2Le candidat joint les documents suivants à son inscription:

a. l’attestation de la fin de ses études ou de la fin de sa formation professionnelle de base;

b. les pièces justificatives de sa formation complémentaire pratique et théorique ou une dispense de la commission de formation.

3La commission de formation décide de l’admission du candidat à l’examen.