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Consultation 2010/37: Modification de l'ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public · 10 pages

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Art. 5 Transfert de tâches à des vétérinaires non officiels

Le vétérinaire cantonal peut confier à des vétérinaires non officiels le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes dans les établissements de faible capacité au sens de l’art. 3, let. l, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes6, si ces vétérinaires ont les qualifications suffisantes pour accomplir ces tâches.

Titre précédant l’art. 6

Section 2 Formation de base et formation complémentaire

Art. 6 Formation de base

1Quiconque veut exercer l’une des fonctions visées à l’art. 1, let. a à c, doit être titulaire :

a. du diplôme fédéral de médecine vétérinaire; ou

b. ou d’un diplôme étranger de médecine vétérinaire reconnu conformément à l’art. 15 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires7.

2Quiconque veut exercer la fonction d’expert officiel doit soit avoir obtenu un diplôme dans une profession de la santé, soit avoir achevé des études universitaires en biologie, soit avoir achevé des études universitaires ou une haute école spécialisée en agronomie. La commission de formation (art. 16) peut reconnaître d’autres diplômes de fin d’études.

3Quiconque veut exercer la fonction d’auxiliaire officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes ou d’auxiliaire officiel chargé d’autres missions au sein du Service vétérinaire public doit avoir achevé une formation professionnelle de base.

Art. 7 Formation complémentaire en vue d’obtenir le certificat de ca-

pacité

1La formation complémentaire en vue d’obtenir le certificat de capacité comporte un volet pratique et un volet théorique. Les contenus et les exigences de cette formation sont réglementés dans l’annexe 1.

2Si des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public prouvent qu’elles ont déjà atteint les objectifs de la formation, la commission de formation peut les dispenser de la totalité ou d’une partie :

a. du volet pratique et du volet théorique de la formation complémentaire;

b. des examens dans les matières concernées.

6 RS 817.190

7 RS 811.11