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Consultation 2010/37: Modification de l'ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public · 10 pages
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Art. 8, al. 1
1Les connaissances pratiques et théoriques de la formation complémentaire au sens de l’art. 7 doivent être acquises dans des centres de formation complémentaire reconnus par la commission de formation.
Art. 9 Assurance qualité
Les personnes travaillant dans le Service vétérinaire public doivent actualiser leurs connaissances par une formation complémentaire régulière et se tenir au courant des derniers développements. Elles doivent participer au moins une fois par an à une manifestation de formation complémentaire reconnue qui remplit les critères de la commission de formation.
Art. 10 Inscription, admission et matières d’examen
L’inscription et l’admission aux examens dans les matières concernées, de même que les matières d’examen, sont réglées dans l’annexe 1.
Art. 11 Organe qui procède aux examens dans les matières concernées
Le comité d’examen (art. 17, let. a) ou les experts qu’il aura désignés procèdent aux examens dans les matières concernées.
Art. 12
Abrogé
Art. 13, al. 1
1Une note est donnée pour chaque examen dans une matière. Les notes sont communiquées par écrit lorsque tous les examens dans les matières concernées sont terminés.
Art. 14 Répétition
Le candidat qui échoue à l’examen dans une matière peut le repasser deux fois.
Art. 15 Moyens illicites
1La commission de formation peut déclarer qu’un candidat a échoué à l’examen si pour être admis à un examen dans une matière ou passer celui-ci il a recouru à des moyens illicites.