Rapport explicatif

Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 6 pages

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L’élimination des sous-produits animaux est soumise au respect des dispositions contenues dans d’autres législations fédérale et cantonale, notamment la législation sur la protection de l’environnement. Le renvoi à ces législations est formulé de manière purement déclaratoire dans un souci d’exhaustivité et pour faciliter le travail de l’utilisateur

(art. 9, al. 7).

Elimination du lait, du colostrum et des produits à base de lait contaminés par des résidus (d’antibiotiques) (art. 13 et 15): en cas de dépassement des valeurs limites fixées dans l’ordonnance du DFI sur les substances étrangères et les composants (OSEC; RS 817.021.23) ces produits sont réputés matières de catégorie 1 (art. 4, let. d). Ils ne pourront plus être utilisés pour l’alimentation des animaux, mais il existe toute une série d’autres possibilités d‘élimination (art. 13, al. 3). On n’a pas restreint le spectre des voies d’élimination possibles, parce qu’il n’existe pas encore de méthode d’élimination vraiment satisfaisante.

L’épandage de lait et de colostrum sur les surfaces agricoles est possible, à condition que cet épandage ne propage pas une maladie transmissible à l’homme ou à l’animal (art. 15, al. 2). Afin de prévenir des émissions d‘odeurs excessives, il faut diluer le lait et le colostrum (facteur de dilution de 4). Cette dilution peut être obtenue en mélangeant le lait et le colostrum au purin (verser le lait et le colostrum dans la fosse à purin).

Section 4: Utilisation des sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux

Affourragement à des ruminants et plus généralement à des animaux dont la viande peut être utilisée pour la production de denrées alimentaires

Il est interdit d’affourrager des restes d’aliments, des phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale à des ruminants et plus généralement des protéines animales à des animaux dont la viande peut être utilisée pour la production de denrées alimentaires (art. 18). L’OVF peut, d’entente avec l’OFAG, fixer les méthodes et les seuils qui seront utilisés pour examiner les aliments pour animaux à la recherche de sous-produits animaux interdits (art. 18, al. 5).

Les actuelles exceptions (entre autres pour certains produits sanguins et la gélatine ou les graisses de catégorie 3 affouragés à des ruminants) sont maintenues. L’interdiction d’affourragement (art. 18-20) ne s’applique pas non plus aux sous-produits à base de lait, au colostrum et aux œufs. La nouveauté est que les farines de poissons de catégorie 3 pourront, comme dans l’UE, être utilisées, en prenant certaines mesures de sécurité, comme composants dans la production de succédanés du lait destinés aux veaux. Cette utilisation sera autorisée entre autres parce qu’en Suisse il n’est guère possible d’appliquer l’interdiction existante aux succédanés du lait lors de leur importation. Si la farine de poisson de catégorie 3 est destinée à l’alimentation des non-ruminants (des poissons entre autres), on peut renoncer le cas échéant à la stériliser sous pression (art.

21 et annexe 5).

Affourragement à des poissons d’engraissement et à des poissons d’élevage

L’affourragement de produits de catégorie 1 à des poissons d’engraissement n’est plus autorisée. L’interdiction du cannibalisme pour les poissons d’élevage (affourragement des poissons d’élevage avec des sous-produits de poissons d’élevage), contenue dans la législation de l’UE, sera appliquée en Suisse également (art. 22, al. 2).