Rapport explicatif

Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 6 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

Section 5: Usines ou installations,

Section 6: Mesures de police des épizooties et contrôles,

Section 7: Responsabilité de l’élimination

Les art. 24-38 ne connaissent pas de changements majeurs par rapport à l’OESPA actuelle.

Installations de faible capacité de transformation (Art. 26): ces installations sont notamment des installations mobiles qui peuvent être montées dans un établissement existant (grandes cuisines, boucheries). L’OVF délivre une autorisation au fabricant ; elle porte sur le processus de transformation standardisé et est délivrée si les exigences à remplir pour prévenir les épizooties sont satisfaites (Art. 26, al. 3). Le canton délivre une autorisation d’exploitation de l’installation par site, sans devoir examiner chaque fois les paramètres du processus (Art. 26, al. 4).

La remarque concernant le droit fédéral ou le droit cantonal réservés concerne les autorisations et les procédures d’examen prescrites par la législation sur la protection de l’environnement (Art. 26, al. 5).

Annexes:

Annexe 1 Etablissements pour lesquels une autorisation d’exploitation visée à l’art. 9, al . 3 est exigée

Tous les établissements qui ne présentent pas un risque négligeable de propagation d‘épizootie doivent être autorisés. Ils doivent déjà être autorisés selon le droit actuel. Les types d’établissements listés dans l’annexe 1 correspondent en outre à ceux qui figureront dans la législation de l’UE en préparation.

Annexe 2 Exigences applicables à la collecte, à l’entreposage et au transport des sous-produits animaux

Identification (chapitre 1): les sous-produits de catégorie 1 devront être identifiés à l’avenir avec une couleur noire (rouge actuellement). Cette uniformisation avec les dispositions de l’UE est censée faciliter les échanges commerciaux internationaux.

Les eaux résiduaires produites dans les établissements du secteur alimentaire (chapitre 5 en relation avec l‘art. 4, let. g): cette règle, applicable actuellement au prétraitement des eaux résiduaires des abattoirs selon l’annexe 1, chap. 1, ch. 1.10 de l’ordonnance du DFE du 23 novembre 205 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb; RS 817.190.1), est étendue aux établissements de découpe qui procèdent au retrait des matériels à risque spécifié visé aux art. 179d et 180c de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE ; RS 916.401).

Annexe 3 Exigences applicables aux usines ou installations

Les exigences relatives à la construction des usines ou installations (subdivision des locaux et équipements) demeurent dans une large mesure inchangées.