Rapport explicatif

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages

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fortement implanté, le terme très vieilli de « parents nourriciers » laisse place à la dénomination actuelle de « famille d’accueil ». Cette notion sera utilisée pour les familles qui hébergent un enfant (prise en charge continue).

2.5.2 Enfants

Dans sa forme actuelle, l’OPEE parle d’enfants, d’enfants placés et de mineurs. De plus, l’ordonnance délimite la notion d’« enfant » par des considérations d’âge ou de scolarité qui ont des conséquences différentes. Compte tenu du fait qu’à l’avenir, toute personne prise en charge par une institution ou une famille d’accueil devra en principe bénéficier de la même protection jusqu’à l’âge de 18 ans, le choix d’une notion uniforme s’impose.

Le terme pour lequel nous avons opté est celui d’« enfant ». Cette notion n’est pas uniformément définie dans le droit suisse : l’enfant peut être une personne mineure ou un héritier majeur de l’un de ses parents décédé. Il s’agit de plus d’un terme qui peut paraître insolite pour une personne de 14 à 18 ans : on parle alors plus facilement de jeune. La Constitution, à son art. 11, distingue d’ailleurs entre enfants et jeunes. Néanmoins, contrairement aux notions exposées aux ch. 1 et 2, « enfant » présente l’avantage de ne pas être connoté négativement. De plus, il s’agit d’un terme épicène. De nombreuses conventions internationales, par exemple la convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant ou la Convention de La Haye sur la protection des enfants (CLaH 96) auxquelles l’OPEE se réfère, recourent exclusivement à la notion d’enfant, indépendamment de l’âge de la personne mineure. Enfin, la base légale de l’OPEE, à savoir le CC, parle d’enfant et jamais de jeune.

Vu les arguments exposés ci-dessus et compte tenu du fait que les dispositions de l’OPEE s’appliquent sans exception à toutes les personnes mineures, sans que l’âge constitue un critère supplémentaire de délimitation hormis dans le cas de la prise en charge par des parents de jour, le groupe d’accompagnement a décidé de retenir le terme « enfant », ce d’autant plus qu’il permet de ne pas alourdir inutilement les dispositions. Ce choix a été bien accueilli lors de la consultation.

2.5.3 Prise en charge de jour

Dans le droit en vigueur (art. 12 OPEE), la notion de placement à la journée est réductrice en ce qu’elle ne se réfère qu’à la prise en charge, au sein d’une famille, d’un enfant de moins de douze ans durant la journée.

On comprend aujourd’hui par prise en charge de jour la prise en charge extrafamiliale d’un enfant durant la journée aussi bien par une famille que par une institution. C’est pourquoi l’avant-projet utilise systématiquement cette notion pour ces deux formes de prise en charge. Le placement à la journée actuel sera inclus dans la notion générale de prise en charge de jour. Le critère de délimitation est la durée journalière de la prise en charge, notamment le fait que l’enfant passe ou non la nuit dans l’institution ou auprès de la famille (pour d’autres précisions, cf. les définitions à l’art. 2).

2.5.4 Prise en charge continue