Rapport explicatif

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages

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peuvent déléguer la compétence en matière de prise en charge de jour à une autre autorité adéquate (art. 3, al. 2, nOPEE).

2.3 Droit cantonal

2.3.1 Réglementations cantonales complémentaires ou de plus grande portée

Les cantons, comme ils sont déjà habilités à le faire, auront le droit d’édicter, pour la protection de l’enfant, des dispositions allant au-delà de ce que prévoyait la nOPEE. Trois quarts au moins des cantons ont fait jusqu’ici usage de cette possibilité. Malgré l’engagement plus important de la Confédération, et en dépit des aspirations clairement exprimées par les cantons lors de la première consultation relative à la nécessité de réviser l’OPEE, lesquels sont majoritairement favorables à l’uniformisation des normes et des procédures, le domaine de la prise en charge d’enfants restera en principe de la compétence des cantons.

2.3.2 Services de conseil cantonaux

Particulièrement lorsque les conditions de prise en charge font suite à des mesures de protection de l’enfant, ceux que l’on appelle aujourd’hui les parents nourriciers et les enfants placés sont souvent confrontés à des situations difficiles dans lesquelles une aide extérieure leur est nécessaire pour trouver des solutions. On regrette qu’ils se retrouvent souvent seuls avec leurs problèmes, notamment au début de la prise en charge ou durant les passes difficiles. Si l’on veut le succès de la prise en charge, il faut que des personnes ou des services compétents dispensent l’assistance requise – si nécessaire à des heures indues en période de crise. Pour pallier les défauts que présente la situation actuelle, la nouvelle ordonnance prévoit que les cantons instituent un service spécialisé à même de conseiller les parents de jour et les familles d’accueil lorsqu’ils se posent des questions ou que des problèmes surgissent, et de les assister en cas de crise grave. Plusieurs services pourront être institués ou cette fonction pourra être dévolue à l’autorité cantonale chargée d’octroyer les autorisations et d’exercer la surveillance, qui disposera d’une somme de connaissances et d’expérience (art. 4, al. 2, nOPEE).

2.4 Réglementation par type de prise en charge et de structure d’accueil

Pour ce qui est des structures d’accueil, on établira une distinction fondamentale entre la prise en charge familiale et la prise en charge par une institution ; par contre, le type de prise en charge se définit par la prise en charge de jour ou par la prise en charge de jour comme de nuit (prise en charge continue).

Compte tenu de ces distinctions, la classification de base prévue par l’avant-projet se présente comme suit :

Prise en charge de jour Prise en charge continue