Rapport explicatif
Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages
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2.2 Compétence
Pour garantir une simplification des prises en charge extrafamiliales au-delà des frontières cantonales, une certaine harmonisation s’impose au niveau national.
Le « placement d’enfants » relève aujourd’hui de la compétence exclusive des cantons et des communes, qui assument de diverses façons les tâches qui leur incombent. Notamment en ce qui concerne la compétence en matière d’autorisations et de surveillance, les cantons appliquent des solutions hétérogènes. Pour certaines formes de prise en charge extrafamiliale, les autorités de tutelle sont compétentes, pour d’autres ce sont les services sociaux. La surveillance est également exercée par diverses autorités (autorités de tutelle, services sociaux, autorités scolaires). Plusieurs services, en majorité communaux, accomplissent ainsi les tâches qu’impose l’OPEE. Une politique uniforme de prise en charge extrafamiliale fait parfois défaut au niveau cantonal, et le professionnalisme nécessaire est souvent absent. Des mesures visant à garantir ou à améliorer la qualité des prestations sont indispensables, et les solutions suivantes ont été envisagées :
1. Les cantons et les communes se partagent les tâches :
les communes accordent les autorisations, alors qu’une autorité cantonale centrale exerce la surveillance. Cette solution permettrait d’assurer le contrôle indépendant réclamé par de nombreux milieux.
2. Les autorisations et la surveillance relèvent d’une autorité cantonale centrale :
à l’instar de la solution retenue pour les adoptions, la délivrance de l’autorisation et la surveillance seraient regroupées auprès d’une autorité cantonale centrale unique, qui pourrait être appelée à assumer la fonction d’autorité cantonale spécialisée dans le domaine de la prise en charge extrafamiliale d’enfants. Pour leur part, les communes (autorités de protection de l’enfant) seraient responsables du placement concret de l’enfant.
Compte tenu du fait que la seconde possibilité trouve déjà son application dans la procédure d’adoption, qu’elle est par conséquent connue, que de plus elle a fait ses preuves, et qu’enfin, des instances cantonales et des milieux intéressés y sont favorables, l’AP-2009 retenait déjà ce modèle. Cette solution permettrait en particulier d’alléger le travail des autorités chargées des mesures de protection de l’enfant (aujourd’hui les autorités communales de tutelle) et aurait des répercussions positives sur l’accomplissement des tâches du curateur désigné lorsque sont prises ces mesures de protection. On déplore en effet qu’en raison de leur lourde charge de travail, les curateurs ne peuvent pas s’occuper suffisamment des enfants qui leur sont confiés ni assumer convenablement leur mission d’accompagnement de l’enfant et de surveillance des conditions de prise en charge. Une grande majorité des cantons s’est prononcée en faveur de ce modèle d’organisation car il est susceptible de permettre d’atteindre les objectifs mentionnés. Il est d’autant plus préférable que l’AP-2010 prévoit désormais, dans le domaine de la prise en charge familiale (parents de jour et famille d’accueil) que l’autorisation porte non plus sur la prise en charge d’un enfant en particulier mais sur la place d’accueil elle-même (cf. ch. 2.7). Quant à l’autorité pluridisciplinaire nécessaire à la préservation des intérêts de l’enfant, elle ne peut guère être instituée selon un autre modèle, si bien que celui-ci est nécessaire si l’on veut que le droit fédéral devienne réalité.
Compte tenu de la souveraineté des cantons sur le plan organisationnel et des structures dont ils se sont dotés, le nouvel avant-projet prévoit, comme le précédent, que les cantons