Rapport explicatif

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages

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durée minimale de prise en charge étant en principe abandonné. On avait beaucoup critiqué le fait que des enfants placés dans des institutions soumises à l'OPEE étaient, indépendamment des critères de l’âge et de la durée du séjour en institution, mieux protégés que des enfants pris en charge par des familles. La nouvelle règle a été vivement approuvée par les participants à la consultation 2009. Hormis les exceptions définies à l’art. 7 AP-2010, et pour autant que la prise en charge (continue) atteigne la durée ou la périodicité requise par l’art. 2 AP-2010, la prise en charge d’enfants de moins de 18 ans par une famille d’accueil ou dans une institution de prise en charge continue sera soumise en général à autorisation. En revanche, les structures d’accueil de jour n’auront besoin d’une autorisation que si les enfants pris en charge sont âgés de moins de seize ans et que la prise en charge est rémunérée. L’AP-2010 remplace en outre la notion vague de régularité de la prise en charge par des indications précises sur le moment à partir duquel l’autorisation est obligatoire. Ainsi, il est clair que la prise en charge occasionnelle ou exceptionnelle d’un enfant ne sera pas soumise à autorisation, même si elle est rémunérée (art. 2, let. c).

Une autorité ne pourra ordonner la prise en charge d’un enfant, en général à titre de mesure de protection de l’enfant, qu’auprès de personnes ou d’institutions autorisées (art. 8, al. 1). Cette disposition précise l’AP-2009 ; elle correspond à une règle en vigueur dans 24 cantons.

2.6.2 La liste des exceptions

2.6.2.1 Prise en charge non rémunérée

La prise en charge non rémunérée sera en principe exemptée de l’autorisation. Cela découle de la définition des parents de jour et des institutions de prise en charge de jour (art. 2).

2.6.2.2 Prise en charge de gré à gré

Suite aux critiques parfois vives émises durant la consultation 2009, l’AP-2010 laisse aux parents la responsabilité de la prise en charge convenue entre eux et les tiers auxquels ils confient leur enfant. Si ces derniers sont des proches ou des amis des parents, ils n’auront pas besoin d’une autorisation, qu’ils soient rémunérés ou non pour prendre en charge les enfants et qu’ils les gardent la journée ou qu’ils les hébergent. L’obligation d’obtenir une autorisation s’appliquera aux parents de jour et aux familles d’accueil qui offrent leurs services contre rémunération et n’ont pas cette proximité particulière avec les parents de l’enfant.

Comme nous l’avons déjà évoqué au ch. 2.6.1, l’exception en faveur des proches et de l’entourage des parents ne s’appliquera pas si l’enfant est placé chez eux sur ordre de l’autorité. Celle-ci ne peut ordonner un placement qu’auprès d’une structure d’accueil autorisée (art. 8, al. 1).

Les participants à la consultation ayant eu des réactions négatives concernant le domaine de la prise en charge de gré à gré, la liste d’exceptions de l’art. 7 (al. 1, let. d) comprend aussi l’accueil d’enfants dans le cadre d’échanges scolaires, d’engagements au pair et de formes de prise en charge similaires, ainsi que l’activité des organismes qui proposent de trouver aux jeunes des places dans ce domaine.