Rapport explicatif
Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
Les dispositions actuelles en matière de prise en charge dans des institutions (art. 13 OPEE) s’appliquent à l’exploitation d’institutions qui accueillent plusieurs mineurs (pour la prise en charge continue) ou enfants de moins de douze ans (pour la prise en charge de jour). Elles couvrent aussi bien la prise en charge d’enfants dans des foyers conventionnels ou dans de petites institutions sous la forme d’une prise en charge continue, que la prise en charge d’enfants de moins de douze ans dans des institutions de jour telles les crèches et les structures d’accueil collectif extrafamilial.
La notion de foyer étant parfois à l’origine d’associations négatives, la version allemande de l’avant-projet ne parle plus de « Heime » mais de « Einrichtungen ». Cette forme de prise en charge englobe aussi bien des foyers au sens traditionnel du terme, dont la vocation est la prise en charge continue, que des institutions de prise en charge de jour telles les crèches ou les structures d’accueil collectif extrafamilial. Alors que l’AP-2009 se fondait sur le nombre d’enfants accueillis pour établir une distinction, l’AP-2010 fixe le nombre de places d’accueil à partir duquel on parle de prise en charge dans des institutions. Ce chiffre est le critère de délimitation entre les deux formes de prise en charge, par des familles (parents de jour ou familles d’accueil) ou par des institutions, à quelques exceptions près (cf. art. 16, al. 3, et 23, al. 3).
2.5.7 Passage à un système fondé sur le nombre de places d’accueil
L’AP-2009, dans la droite ligne de l’ordonnance actuelle, faisait du nombre d’enfants pris en charge le critère permettant de distinguer entre l’accueil familial et l’accueil institutionnel. Dans le nouvel avant-projet, on a choisi comme critère le nombre de places d’accueil, étant donné qu’il n’est pas rare, notamment dans le domaine de l’accueil de jour, que plusieurs enfants se succèdent, l’un par exemple le lundi et le mardi, l’autre du mercredi au vendredi. Une place d’accueil ne peut pas être occupée simultanément par plusieurs enfants, mais elle peut l’être successivement (art. 16, al. 1, ou art. 23, al. 1). Le facteur déterminant devient la charge de travail que représente l’activité de prise en charge, indépendamment du nombre d’enfants. Quiconque entend offrir davantage de places d’accueil que ne le prévoient les dispositions applicables aux parents de jour (art. 16, al. 1) ou aux familles d’accueil (art. 23, al. 1), dans le domaine soumis à autorisation par la nOPEE, est soumis aux dispositions relatives à la prise en charge institutionnelle. Les art. 16, al. 3, et 23, al. 3, prévoient quelques exceptions. Le critère applicable n’est donc pas l’accueil dans le logement familial : les petites institutions socio-pédagogiques de type familial, qui ne sont pas comptées comme familles d’accueil en raison du nombre de places qu’elles offrent, peuvent tout à fait prendre les enfants en charge sous le toit familial.
2.6 Régime de l’autorisation
2.6.1 En général
Contrairement à ce qui se passe pour la prise en charge en institution, les familles n’ont actuellement besoin d’une autorisation pour accueillir un enfant que lorsque l’enfant est astreint à la scolarité obligatoire ou qu’il n’a pas encore quinze ans, et pour autant qu’une prise en charge de plus de trois mois soit prévue (art. 4, al. 1, OPEE). Pour l’accueil à la journée, la limite d’âge est de douze ans (art. 12, al. 1, OPEE). A la demande des cantons et de milieux concernés par la prise en charge extrafamiliale d’enfants, l’AP-2009 ne prévoyait plus de limite d’âge que pour la prise en charge par des parents de jour, le critère de la