Rapport explicatif

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages

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que les familles d’accueil ou les établissements ne disposant pas des capacités requises se retrouvent rapidement dépassés par la situation.

Cette situation est à l’origine d’une pratique très répandue, notamment adoptée par les institutions possédant déjà une autorisation et qui consiste à confier les enfants dont elles s’occupent, par exemple dans le cadre d’un placement temporaire, à d’autres personnes ou institutions, en Suisse ou à l’étranger, qui n’ont pas d’autorisation. L’al. 3 clarifie la situation juridique et répond à un souci des milieux intéressés. Car aujourd’hui déjà, ces prises en charge « externalisées » seraient soumises à autorisation.

Art. 9 Interdiction de prendre en charge un enfant

L’art. 9 permet, dans tous les cas où la prise en charge d’un enfant ne nécessite pas d’autorisation, d’interdire la prise en charge de jour comme la prise en charge continue lorsque la personne qui s’occupe de l’enfant est inapte ou que les conditions sont manifestement insuffisantes. Le droit actuel comporte une disposition correspondante (art. 1, al. 2, OPEE). Cette disposition vise à garantir la protection de l’enfant : elle est une planche de salut, une sorte de « clause de sécurité » qui permet d’intervenir dans toutes les situations où le bien de l’enfant est menacé.

Art. 10 Dépôt de la demande

Ne peuvent déposer une demande d’autorisation à titre de parents de jour ou de famille d’accueil que les personnes physiques ayant l’exercice des droits civils, c’est-à-dire les personnes majeures et capables de discernement. La demande d’autorisation peut émaner d’une personne seule ou d’un couple vivant sous le même toit, indépendamment de son état civil. En d’autres termes, les concubins comme les personnes liées par un partenariat enregistré peuvent se porter candidats. C’est l’art. 25, al. 2, qui régit la candidature des personnes postulant pour être familles d’accueil : les personnes qui vivent en couple ne peuvent présenter qu’une demande commune. Des dérogations sont possibles, par exemple si l’une des deux personnes devient incapable de discernement de manière durable. La différence de traitement entre les parents de jour et les familles d’accueil tient au fait qu’un enfant pris en charge la journée ne perturbe pas ou presque pas la vie d’un couple, car seule une des deux personnes reste généralement à la maison pour s’occuper de l’enfant. Une prise en charge par une famille d’accueil passe toutefois par l’intégration totale de l’enfant dans la vie de famille du couple si bien qu’il est nécessaire non seulement d’obtenir l’accord de la personne qui exerce une activité pendant la semaine mais aussi de s’assurer qu’elle est apte à être mère ou père d'accueil.

Une autorisation à titre de parent de jour ou de famille d’accueil ne peut être octroyée qu’à une personne physique tandis qu’une autorisation à titre d’institution ou de structure de coordination peut être octroyée à une personne aussi bien physique que morale. Les sociétés de personnes, comme les sociétés en nom collectif, sont également habilitées à déposer une demande d’autorisation.

Art. 11 Examen de la demande

L’autorité cantonale doit examiner soigneusement la situation de la personne qui présente une demande. Elle doit aussi contrôler si les parents de jour ou les familles d’accueil sont