Rapport explicatif
Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages
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aptes à prendre en charge des enfants ayant des besoins particuliers ou se trouvant dans des situations de crise grave et que les institutions ou les structures de coordination sont aptes à agir en tant qu’intermédiaires en places d’accueil et à assurer le suivi de la prise en charge de tels enfants. L’examen doit révéler si, par exemple, les personnes sont capables de faire face à la situation et de fournir un travail plus important. Si les documents et informations transmis ne sont pas suffisamment éloquents ou permettent même de douter de l’aptitude des candidats, l’autorité peut n’octroyer l’autorisation qu’une fois le dossier complété ou le doute éliminé. Si l’autorité ne dispose pas elle-même des connaissances nécessaires dans un certain domaine, elle est tenue de faire appel à un expert (al. 2).
Vu l’intensité particulière que réclame la prise en charge continue, les autorités sont tenues d’examiner très soigneusement la situation des familles d’accueil et des institutions de prise en charge continue. En effet, le replacement d’enfants pris en charge de façon continue, parce que les personnes qui s’en occupent se révèlent finalement inaptes à le faire par exemple, est généralement vécu comme plus traumatisant par l’enfant qu’un changement de parents de jour. Au moment d’octroyer l’autorisation, il ne devrait donc subsister aucun doute sur l’aptitude des personnes ayant déposé une demande d’autorisation.
En ce qui concerne les structures de coordination, il n’est pas impératif de procéder à une visite des lieux dans la mesure où les enfants n’y sont pas pris en charge. Cependant, il peut s’avérer judicieux de se faire un avis personnel sur les collaborateurs de la structure ou de recourir à des spécialistes quand il reste des questions auxquelles l’autorité compétente n’est pas capable de répondre ou que des examens qui sont normalement confiés à un expert sont nécessaires. Dans la mesure où l’autorité centrale cantonale peut recourir à une telle structure après lui avoir octroyé l’autorisation pour l’examen préalable des demandes d’autorisation à titre de parents de jour ou de famille d’accueil (al. 3) et demander son soutien pour la surveillance des parents de jour et des familles d’accueil ayant obtenu une autorisation (art. 62, al. 4), il faut s’assurer que ces compétences soient exercées dans le sens et dans l’esprit de la nOPEE, c’est-à-dire pour le bien des enfants placés. Une grande attention doit donc être accordée non seulement à l’examen des conditions de la prise en charge, mais aussi à la surveillance ultérieure des structures de coordination. C’est seulement si ces deux tâches sont bien effectuées que le recours à de tels organismes se justifie. L’examen de la situation, notamment de celle des structures de coordination pour les familles d’accueil, requiert des connaissances spécialisées pointues de la part des collaborateurs de l’autorité cantonale.
L’al. 3 habilite l’autorité cantonale à faire un examen sommaire des demandes à titre de parents de jour ou de familles d’accueil qui ont au préalable été examinées par une structure de coordination et à y donner suite. Le fait de pouvoir examiner ces demandes et de faire une proposition à l’autorité compétente est un des droits liés à l’autorisation d’une structure de coordination (cf. art. 50, let. a). La possibilité de se borner à un examen sommaire peut alléger considérablement le travail de l’autorité cantonale. Néanmoins, cette dernière ne peut se fonder sur la proposition et octroyer l’autorisation dans une procédure d’examen sommaire s’il existe des doutes sur le résultat des examens réalisés par la structure de coordination, voire sur le requérant. Dans ce cas, la demande doit faire l’objet d’un examen ordinaire par l’autorité cantonale. Si elle souffre d’une insuffisance à laquelle il est possible de remédier, on peut envisager de la renvoyer à la structure de coordination pour qu’elle l’améliore et/ou la complète.