Rapport explicatif
Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages
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Art. 12 Décision
L’autorité cantonale au sens de l’art. 3, al. 1, décide de toutes les autorisations octroyées aux familles d’accueil, institutions de prise en charge continue et structures de coordination pour familles d’accueil, sans exception. Elle ne décide des autorisations accordées aux parents de jour, institutions de prise en charge de jour et structures de coordination pour parents de jour que dans la mesure où le canton ne confie pas cette tâche à une autre autorité compétente (art. 3, al. 2). Sa décision doit être motivée ; les réflexions l’y ayant amenée doivent être claires, de manière à garantir sa traçabilité.
Les personnes auxquelles l’autorisation a été octroyée doivent être informées de leurs droits et de leurs obligations. Si on ne leur dit pas de signaler à l’autorité cantonale tout changement important affectant leur situation, on ne peut ensuite leur reprocher de ne pas l’avoir fait et d’avoir ainsi enfreint leur devoir (al. 2, let. a). Les données à transmettre chaque année à des fins statistiques doivent être précisées dans la décision (al. 2, let. b). L’al. 2 vaut également pour les services d’intermédiation assujettis à une déclaration obligatoire (al. 3).
Art. 13 Modification de l’autorisation
Le réexamen des conditions d’octroi d’une autorisation et la modification des termes de cette dernière ont généralement lieu à la suite des communications auxquelles les parents de jour et les familles d’accueil (art. 41), les institutions (art. 47) et les structures de coordination (art. 56) sont tenus dès que des changements importants affectant leur situation surviennent.
Art. 14 Retrait de l’autorisation
Dès lors que les conditions d’octroi de l’autorisation ne sont plus remplies et qu’il est impossible de remédier aux insuffisances constatées, l’autorité cantonale doit retirer l’autorisation. Ce retrait est toujours l'ultima ratio lorsque des mesures ont été prises sans succès ou qu’il est d’emblée clair qu’elles resteront sans succès.
Seuls les cas d’insuffisance grave ou de comportement inexcusable conduisent généralement au retrait d’une autorisation. Un dérapage ponctuel ne devrait entraîner qu’un avertissement. Il serait, par exemple, disproportionné de retirer son autorisation à une maman de jour qui donnerait une gifle à un enfant sous le coup d’une colère excusable. Mais si cet acte s’inscrit dans le mode d’éducation habituel de la personne ou de l’institution qui s’occupe des enfants et que celle-ci ne change pas de comportement après des rappels à l’ordre et une éventuelle visite, le retrait de l’autorisation est la seule mesure adéquate. Si c’est un collaborateur d’une institution qui commet une faute, il est possible de demander son licenciement ; la menace d’un retrait de l’autorisation serait toutefois indispensable si l’institution n’optait pas pour cette mesure.
Le retrait de l’autorisation peut également être la seule mesure envisageable quand la situation des parents de jour ou de la famille d’accueil a tellement changé, et de manière durable, que les conditions du maintien de l’autorisation ne sont plus remplies, c’est-à-dire que le principe énoncé à l’art. 5 n’est plus respecté. Le fait pour une structure de coordination pour familles d’accueil de ne pas dénoncer un acte passible de poursuites pénales qui aurait été commis par un parent et qui remettrait de fait en question l’aptitude de ce dernier à s’occuper d’un enfant constituerait une atteinte grave pouvant justifier le retrait de l’autorisation octroyée.