Rapport explicatif

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages

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Le retrait de l’autorisation ne présuppose pas l’existence d’une faute. Car seul le bien de l’enfant est déterminant pour l’octroi d’une autorisation, son maintien ou son retrait. Si une famille d’accueil vient à avoir moins de place dans son logement parce qu’elle attend un enfant à elle ou qu’elle doit accueillir des parents vieillissants et qu’un déménagement dans un logement plus grand est impossible, il n’y a pas faute, mais l’autorisation doit être retirée si la situation ne permet plus de garantir le bien des enfants de la famille ou de l’enfant pris en charge.

Quand il s’agit de retirer l’autorisation octroyée pour l’une des deux formes de prise en charge continue, en particulier, il faut considérer le fait que ce retrait entraîne forcément le replacement d’un ou plusieurs enfants, ce qui n’est pas sans conséquences (cf. al. 2). La décision ne peut donc être prise qu’après une pesée des intérêts en présence dans le cas concret.

Lorsqu’il faut envisager le retrait d’une autorisation octroyée à une structure de coordination, l’autorité cantonale doit vérifier si les parents de jour ou les familles d’accueil qui travaillaient avec cet organisme peuvent être autorisés à poursuivre leur activité de prise en charge, et si c’est le cas, s’ils peuvent la poursuivre de manière indépendante ou avec une autre structure de coordination (al. 5). Cette solution ne serait pas envisageable si une famille d’accueil ne remplissait pas les conditions d’octroi de l’autorisation, c’est-à-dire si la structure de coordination avait, par exemple, obtenu frauduleusement une autorisation de l’autorité cantonale sur la base d’informations erronées. Dans ce cas, la seule possibilité consisterait à retirer l’autorisation octroyée à cette famille et à replacer immédiatement l’enfant.

Lorsque le retrait de l’autorisation est indispensable et que le bien de l’enfant est menacé d’un péril imminent, l’autorité cantonale doit informer l’autorité de protection de l’enfant compétente au lieu de résidence habituel de l’enfant pour qu’elle puisse le changer immédiatement de place d’accueil (al. 4). Si le replacement de l’enfant n’est pas urgent, elle en informe les personnes et les autorités qui ont pris les décisions de placement pour que celles-ci puissent le préparer (al. 3).

Art. 15 Révocation de l’autorisation

Pas de remarque particulière.

1.2.2 Section 2 : Parents de jour

Art. 16 Nombre de places d’accueil

La prise en charge par les parents de jour se distingue de celle assumée par les institutions par le nombre de places d’accueil qui peut être offert. L’art. 16 tient compte de la critique émise par les cantons et les milieux intéressés envers le droit en vigueur en fixant le nombre maximal de places d’accueil que les parents de jour peuvent offrir. Plusieurs enfants peuvent se partager une même place d’accueil, ce qui veut dire qu’ils ne sont alors pas pris en charge simultanément. Si les parents de jour prennent en charge des enfants qui ont des besoins particuliers et qui réclament davantage d’attention, il faut en tenir compte au moment de fixer le nombre de places d’accueil qu’ils peuvent offrir (al. 2). Cette mesure vise à les protéger d’une surcharge de travail et à garantir le bien des enfants pris en charge.